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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-45.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.733

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Temboury, dont le siège est rue Eloi Ducom, ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit : 1°) de M. Michel Z..., demeurant bâtiment 18, appartement 31, La Moustey, Saint-Pierre du Mont, Mont-de-Marsan (Landes), 2°) de M. Dominique Y..., demeurant ... (Landes), 3°) de Mme Samira X..., demeurant ... (Landes), 4°) de M. Philippe A..., demeurant ... (Landes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., MM. Z..., Y... et A..., au service de la société Temboury, ont cessé leur travail le 3 mai 1984, estimant que leur activité leur faisait courir un danger grave et imminent ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'étant réuni le jour même et le médecin du travail ayant émis l'avis que le poste de travail ne faisait pas courir un tel danger aux intéressés mais qu'il existait un problème de conditions de travail qu'il convenait de traiter, l'employeur les a mis en demeure de reprendre leurs fonctions ; qu'à la suite de leur refus, ils ont été licenciés le 14 mai 1984 ; Attendu que la société Temboury fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 octobre 1988) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que tout en considérant que le comportement et l'attitude des salariés étaient injustifiés et, partant, ne répondaient pas aux dispositions de l'article L. 231-8-1 du Code du travail, puisque, mis en demeure par l'employeur d'avoir à reprendre immédiatement le travail, ils n'avaient pas satisfait à cette demande, la cour d'appel, qui a retenu que le caractère de gravité de leur faute n'était pas prouvé avec suffisamment de certitude et ne justifiait pas l'exclusion des indemnités de rupture, a statué à tort et s'est contredite ; alors, d'autre part, que l'indiscipline caractérisée est constitutive de la faute grave privative du préavis et des indemnités de licenciement ; Mais attendu qu'ayant retenu que le licenciement des salariés, ayant refusé de reprendre un travail qu'ils avaient cessé pour une raison qui s'était révélée non fondée, avait un motif réel et sérieux, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que les conditions de travail des salariés n'étaient pas ce qu'elles auraient dû être ; qu'elle a pu, sans se contredire, écarter l'existence d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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