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Tribunal Administratif de Nantes, 14 décembre 2023. 2318152

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2318152

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle doit effectuer sa rentrée à l'ESM-A de Marne-la-Vallée entre le 5 et le 19 janvier 2024 ; elle ne peut ainsi attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 9 novembre 2023, ni l'issue d'une procédure contentieuse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle suive la formation à laquelle elle a été admise, laquelle a débuté le 4 octobre 2023 et qu'elle est autorisée à intégrer " à la prochaine rentrée de 2024 ", soit à compter du 5 janvier 2024 et au plus tard, le 19 janvier suivant. Toutefois, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B en la privant de suivre les enseignements de 1ère année du " programme Grande Ecole de l'ESM-A, titre certifié de niveau 7 " manager du développement de projets transversaux et innovant " au terme de la 5ème année ", dès lors que l'intéressée, âgée de 22 ans, qui a obtenu le baccalauréat mention passable à la session 2023, ne soutient pas que des formations équivalentes n'existeraient pas en Tunisie et qu'elle serait empêchée d'y débuter ses études supérieures. En outre, Mme B ne soutient pas davantage qu'elle ne pourrait bénéficier d'un report d'inscription à la rentrée académique suivante. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 14 décembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier, N°231815

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