Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-20.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.083
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant Plaisance, 97122 X... Mahault,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :
1 / de la société Crédit moderne Antilles, société anonyme, dont le siège est immeuble Petit, zone industrielle de Jarry, boulevard Marquisat de Houelbourg, 97122 X... Mahault,
2 / de M. Fritz Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Crédit moderne Antilles, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... s'est porté caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti le 18 décembre 1989 par la société Crédit moderne Antilles à M. Y..., pour l'achat d'un véhicule , qu'à la suite d'incidents de paiement, le prêteur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre le débiteur principal et la caution ; que statuant sur opposition à l'ordonnance formée par la caution, le tribunal d'instance l'a condamnée à une certaine somme ; que la caution a soulevé la forclusion de l'action du prêteur ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 juin 1996) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir, d'une part, au prix d'une dénaturation de l'ordonnance d'injonction de payer et de l'extrait de compte qui avait été produit par le prêteur, d'autre part, en violation de l'article L. 311-37 du Code de la consommation en ce que la cour d'appel aurait retenu que le délai de forclusion était expiré le jour du prononcé de l'ordonnance ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, pour fixer la date de la première échéance impayée non régularisée, point de départ du délai de forclusion, au 9 octobre 1992, s'est fondée sur l'ensemble des pièces versées aux débats, et non pas uniquement au vu de l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'ensuite, l'extrait de compte établissant que les échéances partiellement et irrégulièrement payées avaient été entièrement réglées en juin 1992, c'est sans dénaturer ce document que la cour d'appel a constaté que la première échéance impayée non régularisée suivant ce règlement était celle d'octobre 1992 ; qu'enfin, la cour d'appel ayant justement pris en compte la date de signification à M. Z... de l'ordonnance d'injonction de payer, le troisième grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit moderne Antilles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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