Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CIVILE IMMOBILIERE CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES, dont le siège social est à Saint-Rémy-Les-Chevreuse (Yvelines), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant M. René X..., gérant de société,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit :
1°) de M. Jean-Marie Z...,
2°) de Mme Christine Z..., née LE SOURD,
demeurant ensemble "La Californie", ... (Var),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société civile immobilière Constructions traditionnelles, de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 octobre 1987), statuant sur renvoi après cassation, que par acte du 9 décembre 1977, la société civile immobilière Constructions traditionnelles (la SCI) a promis de vendre à M. Z... qui a accepté, une maison en cours de construction pour un prix de 650 000 francs payable par fractions à des dates déterminées ; que suivant acte du 7 juillet 1978, les parties ont modifié le prix total et les dates de règlement, la SCI s'engageant, en contrepartie, à exécuter divers travaux extérieurs, décrits dans l'acte et autorisant les époux Z... à occuper immédiatement la maison ; que la SCI ayant engagé contre eux une action en résiliation de la vente pour non paiement du solde du prix, les époux Z... ont invoqué l'inachèvement par elle des travaux et ont sollicité l'exécution forcée de la vente ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résolution de vente et d'avoir dit qu'à défaut de comparution des parties devant notaire, l'arrêt vaudrait vente, alors, selon le moyen "que les époux Z..., acquéreurs d'une villa qu'ils ont occupée depuis le mois de juillet 1978 ne pouvaient, pour refuser le paiement de la construction dû, qui constituait une créance certaine, liquide et exigible, opposer au vendeur l'inexécution par lui de travaux qui représentent une créance incertaine en l'absence de toute condamnation judiciaire dès lors que les prétendues malfaçons et défauts de finition invoqués ne les ont pas empêchés d'occuper la villa litigieuse depuis presque dix ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 à 1184 du Code civil ; alors, 2°) qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qu'aux termes de la convention du 7 juillet 1978, M. Z... s'était engagé de manière ferme et irrévocable à payer le prix du pavillon, soit 660 000 francs avant le 30 septembre 1978 ; qu'il s'engageait également à assumer un paiement de 200 000 francs le 20 août 1978 ; que M. X..., de son côté, pour le prix convenu de 660 000 francs s'engageait à terminer quelques finitions extérieures ; qu'ainsi, M. Z..., débiteur d'un terme précis, s'était obligé à exécuter son obligation le premier, en répondant à des dates fixées à des appels de fonds, aucun terme n'étant, en revanche, stipulé à la charge de M. X... ; d'où il suit qu'en déclarant les époux Z... fondés sur le principe à invoquer l'exception "non adimpleti contractus" sans rechercher si ces derniers n'étaient pas assujettis à l'exécution préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, 3°) que l'inéxuction par l'une des parties de quelques uns de ses engagements n'affranchit l'autre de ses obligations que si cette inexécution est assez grave pour entraîner un tel résultat ; que la cour d'appel a relevé qu'il est constant que les époux Z... n'ont pas respecté leurs obligations tenant au paiement du solde du prix s'élevant à la somme de 460 000 francs ; que de même la SCI n'a pas exécuté ce à quoi elle s'était engagée, à savoir "les quelques travaux de finition extérieurs restant à finir" ; qu'il est patent que "compte tenu du solde du prix restant dû et de l'importance relative des travaux promis et non exécutés, la retenue pratiquée était excessive" ; qu'en déclarant, néanmoins, les époux Z... fondés à invoquer l'exception "non adimpleti contractus", la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1184 du Code civil qu'elle a violé" ;
Mais attendu que la convention du 7 juillet 1978, qui fixe les obligations réciproques des parties, ayant précisé les travaux que devait exécuter la SCI, et l'arrêt retenant l'existence de malfaçons constituant des vices cachés, les époux Z... bénéficiaient à l'encontre de celle-ci d'une créance certaine ; qu'ayant relevé l'inexécution par la SCI des travaux mis à sa charge, la cour d'appel a, sans se contredire, souverainement apprécié que ce manquement permettait aux époux Z... d'invoquer l'exception d'inexécution ; Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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