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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-20.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.123

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 2 décembre 1993 et 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Y... , domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société à responsabilité limitée Y... (la société), dont le gérant était M. Y..., ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, le tribunal a prononcé à l'encontre du gérant de droit et des époux X..., pris en tant que dirigeants de fait, une mesure d'interdiction de gérer; que sur le seul appel des époux X..., la cour d'appel, par le premier arrêt du 2 décembre 1993, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le moyen relevé d'office suivant lequel l'interdiction de gérer ne pouvait être prononcée que dans les cas prévus aux articles 189 et 190 de la loi du 25 janvier 1985; que, par le second arrêt rendu le 7 juillet 1994, elle a infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne Mme X..., le confirmant pour le surplus; Sur le pourvoi, en tant qu'il attaque l'arrêt du 2 décembre 1993 : Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 25 octobre 1994 par M. X... contre l'arrêt du 2 décembre 1993 n'a pas été suivie du dépôt au greffe de la Cour de Cassation, et de la signification au défendeur, dans le délai prévu à l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cette décision; qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il concerne l'arrêt du 2 décembre 1993; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 7 juillet 1994 : Vu les articles 185.2 , 189 et 192, celui-ci dans sa rédaction applicable en la cause, de la loi du 25 janvier 1985; Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. X... la mesure de l'interdiction de gérer, l'arrêt retient qu'en l'absence du gérant de droit, il passait les commandes, surveillait les chauffeurs, prêtait les véhicules de la société et qu'il s'était lui-même présenté aux salariés de celle-ci comme associé et gérant, se comportant ainsi comme un dirigeant de fait; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que M. X... dirigeait en fait la société et n'en était pas simplement le préposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en tant que formé à l'encontre de l'arrêt du 2 décembre 1993; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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