Texte intégral
N° T 23-82.149 F-D
N° 00923
GM
20 JUIN 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JUIN 2023
M. [T] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 124 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 20 mars 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 janvier 2023, pourvoi n° 22-84.473), dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [T] [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités.
3. Par jugement du 10 juillet 2020, M. [M] a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné, notamment, à une peine de quatorze ans d'emprisonnement. Un mandat d'arrêt a été prononcé à son encontre.
4. M. [M] a interjeté appel de ce jugement et a déposé, le 28 février 2022, des conclusions exposant qu'il avait été condamné pour des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen et, qu'en conséquence, le jugement étant nul, il devait être mis en liberté d'office.
5. Par arrêt du 9 mai 2022, la cour d'appel, après avoir annulé le jugement précité, a constaté qu'un arrêt qu'elle avait rendu le 27 septembre 2021 constituait un nouveau titre de détention, se substituant au mandat d'arrêt, a, en conséquence, rejeté la demande de mise en liberté de M. [M] et ordonné son maintien en détention.
6. M. [M] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
7. Le dossier de la procédure a été reçu au greffe de la Cour de cassation le 20 juillet 2022. Le 10 octobre suivant, le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen immédiat du pourvoi.
8. Par arrêt du 24 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonné son maintien en détention provisoire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [M] et ordonné son maintien en détention, alors :
«1°/ que la Cour d'appel est régulièrement saisie, au sens de l'article 148-6 du code de procédure pénale, de la demande de mise en liberté contenue dans les conclusions des avocats de la personne mise en cause visées parle greffier de la Cour, de sorte qu'elle doit statuer sur cette demande dans le délai de deux mois fixé par l'article 148-2 du code de procédure pénale; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les avocats de M. [M] ont déposé, le 28 février 2022, des conclusions visant d'une part à l'annulation du jugement rendu parle tribunal correctionnel et d'autre part à la remise en liberté de l'exposant, conséquence logique de cette nullité; que la Cour d'appel n'a statué sur cette demande de mise en liberté, pour la rejeter, que le 9 mai suivant, soit au-delà du délai légal de deux mois ; que la défense faisait valoir que la remise en liberté de M. [M], qui est détenu sans titre depuis le 28 avril 2022, s'imposait à la Cour d'appel statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt du 9 mai 2022 ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de mise en liberté de [T] [M] et ordonner son maintien en détention, que la Cour n'avait été formellement saisie d'aucune demande de mise en liberté, de sorte qu'elle n'était pas tenue de statuer dans le délai légal de l'article 148-2 du code de procédure pénale, quand cette demande avait été régulièrement formée par l'apposition du visa du greffier de la Cour sur les conclusions de la défense, lesquelles tendaient explicitement à la remise en liberté de l'exposant en raison de l'irrégularité du titre fondant la détention, la Cour d'appel a violé les articles 5, §4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 148-1, 148-2, 148-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la Cour d'appel est régulièrement saisie, au sens de l'article 148-6 du code de procédure pénale, de la demande de mise en liberté contenue dans les conclusions des avocats de la personne mise en cause visées parle greffier de la Cour, de sorte qu'elle doit statuer sur cette demande dans le délai de deux mois fixé par l'article 148-2 du code de procédure pénale ; que la cassation remet la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt cassé ; qu'au cas d'espêce, il résulte de la procédure que les avocats de M. [M] ont déposé, le 28 février 2022, des conclusions visant d'une part à l'annulation du jugement rendu parle tribunal correctionnel et d'autre part à la remise en liberté de l'exposant, conséquence logique de cette nullité ; que la Cour d'appel n'a statué sur cette demande de mise en liberté, pour la rejeter, que le 9 mai suivant, soit au-delà du délai légal de deux mois ; que la défense faisait valoir que la remise en liberté de M. [M], qui est détenu sans titre depuis le 28 avril 2022, s'imposait à la Cour d'appel statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt du 9 mai 2022 ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter le moyen tiré du dépassement du délai de l'article 148-2 du code de procédure pénale, que ce moyen était présenté pour la première fois devant elle, quand ce motif est inopérant à écarter la violation des dispositions de cet article, résultant de ce qu'aucune décision, pas même l'arrêt annulé du
9 mai 2022, n'avait statué sur la demande de mise en liberté formée parla défense dans ses conclusions du 28 février précédent, et que du fait de la cassation prononcée par arrêt du 24 janvier 2023, les parties étaient réputées se situer avant l'intervention de I'arrêt du 9 mai 2022 et pouvaient donc utilement dénoncer ce dépassement de délai, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, §4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 148-1, 148-2, 148-6, 609, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [M], l'arrêt attaqué énonce notamment que cette demande n'était pas fondée sur l'article 148-2 du code de procédure pénale, mais était présentée comme la conséquence inéluctable de la caducité du titre de détention.
11. En l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. En effet, les dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale qui font obligation à la cour d'appel de statuer dans les deux mois de la demande de mise en liberté formée par l'appelant ne sont pas applicables lorsque cette juridiction est appelée à statuer, à titre principal, sur la nullité du jugement du tribunal correctionnel qui a condamné le prévenu et décerné mandat d'arrêt et, seulement par voie de conséquence, en cas d'annulation dudit jugement, sur la détention provisoire de l'intéressé.
13. Dès lors, le moyen, qui manque en fait en ce qu'il soutient que l'arrêt du 9 mai 2022 n'a pas statué sur la demande de mise en liberté, doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [M], alors :
«1°/ que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que les recours successifs formés par l'exposant dans le cadre du même contentieux relatif à la détention provisoire, devant la Cour d'appel puis devant la Cour de cassation, n'avaient pas été traités dans le « bref délai » de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, de sorte que sa remise en liberté s'imposait ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter cette demande et maintenir M. [M] en détention, que la demande de mise en liberté issue des conclusions de la défense en date du 28 février 2022 et auxquelles il avait été répondu par l'arrêt du 9 mai suivant ne sauraient être qualifiées de « recours devant un tribunal afin qu'il soit statué à bref délai sur la légalité de la détention », sans répondre au moyen tiré de ce que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt constituait également un recours relatif à la légalité de la détention sur lequel il incombait à la chambre criminelle de statuer à bref délai. ce qui n'avait pas été le cas en I'espèce, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 148-2, 586, 587, 567-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2° / que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que les recours successifs formés par l'exposant dans le cadre du même contentieux relatif à la détention provisoire, devant la Cour d'appel puis devant la Cour de cassation, n'avaient pas été traités dans le « bref délai » de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, de sorte que sa remise en liberté s'imposait ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter cette demande et maintenir M. [M] en détention, que la demande de mise en liberté issue des conclusions de la défense en date du 28 février 2022 et auxquelles il avait été répondu par l'arrêt du 9 mai suivant ne sauraient être qualifiées de « recours devant un tribunal afin qu'il soit statué à bref délai sur la légalité de la détention , sans répondre au moyen tiré de ce que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt constituait également un recours relatif à la légalité de la détention sur lequel il incombait à la chambre criminelle de statuer à bref délai. ce qui n'avait pas été le cas en I'espèce, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 148-2, 586, 587, 567-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
15. Pour rejeter le moyen tiré du délai excessif pris par les juridictions pour statuer sur la demande de mise en liberté de M. [M], l'arrêt attaqué énonce notamment que les conclusions déposées le 28 février 2022 devant la cour d'appel, qui critiquaient le pouvoir d'évocation de cette dernière, ne peuvent s'analyser en un recours tendant à ce qu'il soit statué à bref délai sur la détention au sens de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
17. D'une part, les conclusions présentées dans le cadre de l'appel sur le fond du dossier, qui sollicitent la mise en liberté de l'appelant dans le cas où il serait fait droit à l'annulation du jugement, ne relèvent pas du champ d'application de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme.
18. D'autre part, M. [M] disposait d'un recours spécifique, prévu aux articles 148-1 et suivants du code de procédure pénale, pour voir statuer à bref délai sur la régularité de sa détention, conformément à l'article 5, § 4, de la Convention, et dont il a fait usage postérieurement.
19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.