Cour de cassation, 16 décembre 1992. 90-42.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.905
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Agriver, dont le siège est à Revel (Haute-Garonne), Vaudreuille,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1990 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section encadrement), au profit de M. Didier X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ancien salarié de la société Agriver, ayant, le 1er juillet 1988, engagé une procédure devant la juridiction prud'homale pour obtenir le règlement de créances salariales, la société Agriver fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 1er février 1990), rendu en dernier ressort, de l'avoir condamnée au paiement de certaines sommes alors, selon le pourvoi, que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 23 septembre 1988, le représentant des créanciers aurait dû être appelé à l'instance, les dispositions de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985 ayant ainsi été violées ;
Mais attendu que la société Agriver, qui a bénéficié d'un plan de continuation le 30 juin 1989, n'ayant pas comparu devant le bureau de jugement, le moyen par lequel elle fait valoir que l'instance ne pouvait être pousuivie qu'en présence du représentant des créanciers, eu égard à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, n'a pas été soumis aux juges du fond ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur la demande fondée sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... demande l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par M. X... ;
! Condamne la société Agriver, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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