Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SENTIERS, dont le siège social est à Paris (16e), ..., agissant par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985, par la cour d'appel de Paris, au profit de Monsieur Edmond X..., né le 19 septembre 1912 à Biskra (Algérie), chirurgien, demeurant à Paris (6e), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Sentiers, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont formulés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Edouard X... a acheté en 1974 des estampes et de lithographies à la société Sentiers par l'intermédiaire d'un représentant de celle-ci, M. Y..., pour le prix global de 130.880 francs ; que ces oeuvres d'art ont été déposées par les soins de la société venderesse dans les locaux de la société Sogegarde ; qu'ayant appris en novembre 1977 qu'elles avaient disparu vraisemblablement à la suite d'indélicatesses commises par M. Y... qui avait quitté la société Sentiers depuis deux ans, M. X... a assigné celle-ci le 5 juin 1980 aux fins de restitution de ses biens et, à défaut, de remboursement du prix auquel il les avait achetés ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 décembre 1985) a condamné la société Sentiers à payer à M. X... la somme de 130.880 francs en principal ;
Attendu d'abord, qu'après avoir relevé qu'il résultait d'une lettre de la société Sentiers, adressée à M. X..., que ce dernier était bien propriétaire des oeuvres qu'il avait achetées et que celles-ci étaient déposées et conservées par les soins de ladite société auprès de la société Sogegarde, et que, pour les retirer, il était nécessaire d'en faire la demande auprès de M. Y... "habilité à faire ce retrait", la cour d'appel en a déduit que ces oeuvres n'avaient pas été livrées à l'acheteur et que M. Y... avait bien agi, dans ses rapports avec M. X..., en qualité de mandataire de la société Sentiers ; qu'ayant rappelé que M. Y... avait établi le 3 janvier 1975, en se prévalant du titre de directeur commercial de la société Sentiers, un "certificat de possibilité de revente" des oeuvres appartenant à M. X..., elle a souverainement constaté que, si M. Y... avait démissionné de son emploi dans la dite société en novembre 1975, il n'était pas démontré, ni même allégué, que M. X... avait été tenu au courant de cette démission et qu'elle a pu en déduire que, compte tenu des rapports qui s'étaient instaurés entre les deux hommes dès l'origine, M. X... avait pu légitimement croire que M. Y... continuait à agir en qualité de mandataire de la société Sentiers ; qu'elle a retenu, en outre, que, s'il apparaissait d'une attestation d'un employé de cette société que M. X... avait chargé M. Y... de revendre ses oeuvres d'art, la société Sentiers ne rapportait pas la preuve que M. X... aurait alors traité à titre personnel avec M. Y... ; que, par de tels motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point ; Attendu, ensuite, que la société Sentiers ayant conclu à la confirmation de la décision des premiers juges, s'est approprié leur motif selon lequel il était constant que M. Y... avait revendu, en conservant par devers lui le prix de revente, les oeuvres de M. X... déposées à la société SOGEGARDE, ce qu'elle a rappelé dans les écritures d'appel en soulignant qu'elle s'était aperçue en 1977 que des oeuvres qui auraient dû être en possession de M. X... étaient entre les mains de tiers ; qu'en retenant qu'il ressortait du dossier que la société Sentiers était dans l'incapacité de représenter les oeuvres d'art litigieuses, la cour d'appel a motivé sa décision la condamnant à payer à M. X... le prix d'achat de ces oeuvres ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment