Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/01062
N° Portalis DBVD-V-B7G-DP3J
Décision attaquée :
du 26 octobre 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation de départage de CHÂTEAUROUX
--------------------
S.A.S. AXIOME
C/
M. [E] [A]
--------------------
Expéd. - Grosse
Me DUPUY 17.11.23
Me LEFRANC 17.11.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
N° 147 - 7 Pages
APPELANTE :
S.A.S. AXIOME
[Adresse 6]
Ayant pour avocat Me Olivier DUPUY de la SELAS IMAGINE AVOCATS CONSEILS DES ENTREPRISES, du barreau de CHARTRES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
Représenté par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE- JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 147 - page 2
22 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Axiome est spécialisée dans le secteur du commerce de gros (commerce inter-entreprises) de produits chimiques. Elle employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
M. [E] [A] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 03 octobre 2011 en qualité de technico-commercial, statut non-cadre, coefficient 275, à compter du même jour.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
Le 26 juin 2020, M. [A] a adressé sa démission à la société Axiome avec effet au 31 août 2020, au terme du préavis prévu par la convention collective.
Par courrier du 30 septembre 2020, il a contesté et dénoncé son reçu pour solde de tout compte.
Le 1er mars 2021, réclamant paiement de sommes et notamment d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, il a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux.
Par jugement du 26 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
' condamné la société Axiome à verser à M. [A] les sommes de :
- 35'000 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 3 500 € au titre des congés payés afférents,
- 6 200 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant du non-respect des contreparties en repos,
- 2 426,67 € à titre de prime de 13e mois pour l'année 2020, outre 242,67 € au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [A] de sa demande de paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonné à la société Axiome de remettre à M. [A] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés,
- rejeté la demande d'astreinte formée par M. [A],
- condamné la société Axiome à payer à M. [A] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de la société Axiome les frais exposés par elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axiome aux dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
La SAS Axiome a interjeté appel le 02 novembre 2022 de la décision prud'homale, qui lui avait été notifiée le 29 octobre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la SAS Axiome demande à la cour, par l'infirmation du jugement critiqué, de :
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions également notifiées par voie électronique le 05 octobre 2023, M. [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant des sommes accordées à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnités en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de ses obligations en matière
Arrêt n° 147 - page 3
22 décembre 2023
de repos compensateur obligatoire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent légal, en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du non-paiement des heures supplémentaires et de l'exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a rejeté sa demande d'astreinte,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Axiome à lui verser les sommes suivantes :
- 44'485 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 4 448,50 € au titre des congés payés afférents,
- 7 881,37 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par la société Axiome des contreparties obligatoires en repos,
- condamner la SAS Axiome à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- ordonner à la société Axiome la remise des documents conformes à peine d'astreinte de 50 € par jour de retard et par document non transmis passé un délai de huit jours suivant la notification de la décision,
- débouter l'employeur de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de toutes demandes contraires ou plus amples,
- condamner la SAS Axiome à lui verser la somme de 3 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 18 octobre 2023.
SUR CE
1 - Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte par ailleurs des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [A] expose que durant la relation de travail, il a dû accomplir de nombreuses heures supplémentaires, lesquelles ne lui ont pas été réglées, du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, date de la fin de la relation contractuelle, de sorte que selon lui, la somme de 44 485 € lui reste due, outre les congés payés afférents.
Arrêt n° 147 - page 4
22 décembre 2023
À l'appui de ses dires, il produit notamment :
- un décompte par jour du nombre d'heures travaillées pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020,
- un décompte de calcul par semaine des heures travaillées, du nombre d'heures supplémentaires majorées à 25% , du nombre d'heures supplémentaires majorées à 50%, ainsi que des sommes dues,
- la copie de ses agendas avec ses heures d'arrivée et de départ du 28 au 31 août 2017.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, qui conteste la réalité des heures alléguées, l'absence de demande de paiement des heures supplémentaires réalisées antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ne vaut pas renonciation à les réclamer.
C'est de même inutilement que l'employeur soutient que les tableaux versés aux débats ont été établis pour les besoins de la cause, puisqu'il importe peu en effet, que ceux-ci l'aient été postérieurement à la relation de travail.
Les éléments produits sont en tout cas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'en débattre utilement.
Ainsi, la SAS Axiome, à qui appartient la charge de la preuve, ne fournit aucun document relatif aux horaires de travail de son salarié et ne peut, pour s'opposer aux demandes, se contenter d'affirmer ni que ce dernier était libre d'organiser ses journées en fonction de l'heure de ses rendez-vous commerciaux auprès de la clientèle, ni que la petite taille de l'entreprise lui permettait de s'affranchir de tout contrôle en ce que le respect du temps de travail reposait sur la confiance mutuelle.
Par ailleurs, selon l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Ainsi, les affirmations de l'employeur selon lesquelles le salarié inclut de manière infondée ses temps de trajets dans son temps de travail ne sont corroborées par aucun élément, la localisation du siège de l'exploitation de certains clients ne pouvant y suffire, alors qu'il est démontré que M. [A] devait se rendre à des formations éloignées - [Localité 2], [Localité 3], [5] - et sur les terres agricoles des clients, ses déplacements en un lieu de mission autre que son lieu de travail habituel, à savoir le siège de l'entreprise fixé à [Localité 4], constituant bien alors un temps de travail en ce qu'ils dépassent le temps normal de trajet depuis son domicile.
De plus, les quatre attestations dactylographiées de clients, rédigées dans des termes strictement identiques, par lesquelles MM. [D], [K], [H] et [X] affirment que M. [A] ne fixait jamais ses rendez-vous après 17h, sont combattues par les documents tout aussi dactylographiés, identiques et dépourvus de copies de pièces d'identité, notamment de Mme [G], MM. [S], [U], [X], [J], [F], [Y], [V] et [R], qui soutiennent que le salarié se déplaçait pour livrer ou faire des 'tours de plaine', y compris de 12 h à 13h30 et après 18 h, mais également par les attestations de MM. [Z] et [T], salariés de l'entreprise, et de M. [I], client, déclarant qu'il livrait des produits le soir après 18h et entre midi et 13h.
Ensuite, M. [A] soutient que l'ensemble des heures supplémentaires effectuées l'ont été en raison des tâches qui lui étaient confiées, et notamment des réunions organisées à 8h ou avant 8h, ce qui n'est pas contesté par l'employeur qui réplique que ce n'était néanmoins en rien quotidien.
Arrêt n° 147 - page 5
22 décembre 2023
En tout état de cause, l'employeur ne peut soutenir que les heures supplémentaires effectuées l'on été sans son accord à tout le moins implicite, nonobstant l'attestation de M. [W], supérieur hiérarchique, alors qu'il a eu connaissance de leur existence par la présence même de M. [A] au sein de l'entreprise mais, également, par les transmissions d'emails par M. [W] au salarié avant 8h, après 18h et à l'heure du déjeuner.
Par ailleurs, il n'est pas démontré par l'appelant que le volume de commandes généré par les clients démarchés par le salarié, de même que les kilomètres qu'il effectuait sont en lien avec les heures de travail qu'il réalisait.
Ainsi, la cour a la conviction que M. [A] a réalisé la quasi-totalité des heures supplémentaires alléguées.
Il y a donc lieu, par voie confirmative, de fixer à la somme de 35 000 € le montant dû par l'employeur en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre 3 500 € au titre ses congés payés afférents.
2) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos :
Aux termes de l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Selon l'article D. 3171-11 du code du travail, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Aux termes de l'article D. 3121-14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère de salaire et comprend aussi bien la réparation du préjudice résultant du repos non pris que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
En l'espèce, M. [A] réclame à ce titre une indemnité de 7 881,37 € en soutenant que l'absence de repos compensateur lui a causé un préjudice qui doit être réparé et la société Axiome s'y oppose.
L'existence d'heures supplémentaires ayant été admise, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé à 6 200 € le montant dû de ce chef par l'employeur en considération du nombre d'heures supplémentaires retenues au-delà du contingent légal fixé, sans discussion, à 220 heures, pour les années 2018, 2019 et 2020.
3 ) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Arrêt n° 147 - page 6
22 décembre 2023
En l'espèce, le salarié soutient que l'employeur a fait preuve de déloyauté en ne lui payant pas la totalité de ses heures de travail et en ne lui faisant pas bénéficier des contreparties obligatoires en repos. Il estime que sa mauvaise foi lui a causé un préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 €. La société Axiome le conteste.
La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [A] de démontrer que la SAS Axiome a fait preuve de déloyauté à son égard.
Or, contrairement à ce qu'il soutient, la mauvaise foi de l'employeur ne peut se déduire de la seule absence de paiement des heures supplémentaires accomplies et des contreparties obligatoires en repos qui en découlent.
Ainsi, c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont estimé que la demande indemnitaire formée sur ce fondement ne pouvait prospérer.
M. [A] doit donc en être débouté par confirmation du jugement entrepris.
4 ) Sur la demande en paiement de la prime de treizième mois :
Le contrat de travail signé le 03 octobre 2011 entre les parties prévoit en son article 3 que 'la rémunération brute mensuelle pour 151,67 heures de M. [E] [A] est fixée à 2708,46 €, est la contrepartie du travail effectué dans le cadre d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, étant précisé que M. [E] [A] accepte les suggestions d'horaires que peut imposer la clientèle. ( Une prime de 13e mois et de verser en fin d'année). '
En l'espèce, la démission du salarié a pris effet le 31 août 2020, et à défaut pour lui de démontrer l'existence d'une clause du contrat, d'une convention ou d'un usage lui permettant de prétendre au paiement prorata temporis de cette prime, il sera débouté de la demande qu'il forme à ce titre et ce par infirmation du jugement déféré.
5) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de ce qui précède, il sera ordonné, par confirmation du jugement, à la SAS Axiome de remettre au salarié, dans le mois de sa signification, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, sans qu'il soit cependant nécessaire de prévoir une astreinte.
Le jugement déféré est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Axiome, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée en équité à verser à M. [A] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Axiome au paiement d'une prime de 13e mois pour l'année 2020 et congés payés afférents ;
Arrêt n° 147 - page 7
22 décembre 2023
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [E] [A] de sa demande formulée au titre de la prime de 13e mois ;
CONDAMNE la SAS Axiome à délivrer à M. [A] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à la décision dans le mois de sa signification mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS Axiome à verser à M. [E] [A] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel et la déboute de sa demande formulée à ce titre;
CONDAMNE la SAS Axiome aux entiers dépens d'appel.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE