Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT DE CADUCITE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/02218 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS66
[R] [V]
C/
[N] [O]
Association CGEA AGS DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
30 NOVEMBRE 2023
à :
Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 16 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00516.
APPELANTE
Madame [R] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002953 du 10/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [N] [O] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ODY FIRST, demeurant [Adresse 3]
non représenté
Association CGEA AGS DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2018, Mme [R] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] à l'encontre de Me [N] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Ody First et de l'association A.G.S. - C.G.E.A. du Sud-Est située à [Localité 6] aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 16 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [R] [V] est une rupture de la période d'essai par accord des deux parties,
- dit et jugé que la société Ody first n'a pas appliqué le salaire minimum conventionnel correspondant à la classification sur laquelle devait être positionnée Mme [R] [V],
- fixé la créance de Mme [R] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ody first aux sommes suivantes :
- 745,71 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2017 ;
- 74,57 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire du mois de septembre 2017 ;
- 838,61 € buts à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2017 ;
- 83,86 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire du mois d'octobre 2017 ;
- 162,11 € bruts au titre des congés payés ;
- 1 200 € au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, somme qui sera recouvrée directement par l'avocate de la demanderesse,
- ordonné la remise de la preuve de la déclaration préalable à l'embauche de Mme [V] à compter du 15 septembre 2017,
- ordonné la remise des bulletins de salaire des mois de septembre 2017 et octobre 2017 rectifiés ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés (attestations destinées à Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail),
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit et jugé que la somme de 1 200 € au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 n'entre pas dans le champ de la garantie du CGEA prévu par les dispositions des articles L3253-8 et suivants du code du travail,
- dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- dit et jugé que la présente décision sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions légales et réglementaires,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Ody first et pris au titre des frais privilégiés.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 12 février 2020 par la salariée.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 30 mars 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [V] demande à la cour de :
Recevoir Mme [V] en son appel,
INFIRMER le jugement dont appel sauf en ce qu'il a déclaré au passif de la société ODY FIRST, les sommes suivantes :
- 745,71 € bruts au titre du rappel de salaire au titre du mois de septembre 2017
- 74,57 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire au titre du mois de septembre 2017
- 838,61 € bruts au titre du rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2017 : 838,64 € bruts
- 83,86 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2017
- 162,11 € bruts au titre des congés payés,
- 1.200 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Et en ce qu'il a :
Ordonné la remise de :
- la preuve de la déclaration préalable à l'embauche de Mme [V] ;
- les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2017 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER la période d'essai inopposable à Mme [V],
CONSTATER l'existence de travail dissimulé,
Par conséquent,
REQUALIFIER la rupture du contrat de travail de Madame [V] en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, la société ODY FIRST,
FIXER au passif de la société ODY FIRST les sommes suivantes, au bénéfice de Madame [V] :
- Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 14.948,52 € nets
- Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 1.245,72 € bruts
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.491,42 € nets
- Article 37 de la loi n°91-642 du 10 février 1991 : 2.000,00 €
- Entiers dépens.
ASSORTIR la remise des bulletins de salaire des mois de septembre 2017 et octobre 2017 rectifiés ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) d'une astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de jour du prononcé de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 5 août 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'U.N.E.D.I.C délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6], représentée, demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
' CONFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de [Localité 5] en date du 16 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Madame [V] de ses demandes au titre du paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité au titre du travail dissimulé ;
' DIRE et JUGER irrecevables car non critiquées aux termes de la déclaration d'appel les demandes de Madame [V] contestant la rupture de son contrat de travail et la fixation au passif de la société des sommes suivantes :
o Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 1.245,72 euros
o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.491,42 euros nets ;
o Astreinte journalière pour remise des documents sociaux ;
Sur l'appel incident :
INFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de [Localité 5] en date du 16 janvier 2020 en ce qu'il a reconnu la position conventionnelle d'Agent de Maitrise à la salariée et fixé au passif de la société les sommes suivantes :
- 745,71 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2017 ;
- 74,57 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période ;
- 836,61 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2017 ;
- 162,11 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période ;
LE CONFIRMER pour le surplus ;
En conséquence
' DIRE ET JUGER non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Madame [V] ;
' DIRE et JUGER irrecevables les demandes de Madame [V] contestant la rupture de son contrat de travail et la fixation au passif de la société des sommes suivantes : o Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 1.245,72 euros
o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.491,42 euros nets ;
o Astreinte journalière pour remise des documents sociaux ;
En conséquence,
' DEBOUTER Madame [V] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
' LIMITER l'indemnité de travail dissimulé à la somme de 9912 euros ;
' LA DEBOUTER pour le surplus
En tout état de cause,
' DIRE ET JUGER que la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-642 du 10 février 1991 n'entre pas dans le champ de la garantie du CGEA prévu par les dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du travail ;
' DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
' DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
' DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
Après révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 20 mars 2023 prononcée lors de l'audience du 5 avril 2023 pour signification par la partie appelante de la déclaration d'appel au liquidateur judiciaire, une nouvelle ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 septembre 2023.
Suivant acte du 30 mai 2023, Mme [R] [V] a fait signifier ses conclusions à la S.E.L.A.R.L. GM, prise en la personne de Me [N] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Ody First.
MOTIFS :
1- Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'article 902 du code de procédure civile dispose que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel il est procédé par voir de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En l'espèce, malgré la non-constitution de l'avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffe n'a pas immédiatement émis l'avis prévu ci-dessus.
Suivant soit-transmis du 22 mars 2023 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, le greffe a néanmoins demandé à l'appelant de communiquer le justificatif de la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à Me [O], liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Ody First, intimé non constitué.
Ce soit-transmis a donc fait courir le délai d'un mois accordé à l'appelant pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué.
En outre, lors de l'audience du 5 avril 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 20 mars 2023 et fixé une nouvelle clôture au 18 septembre 2023 pour signification de la déclaration d'appel au liquidateur judiciaire à la diligence de l'appelante.
Un soit-transmis a par ailleurs été adressé en ce sens aux parties par le greffe le jour-même de l'audience, par le réseau privé virtuel des avocats.
Si au terme d'un message notifié le 17 octobre 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, l'appelant a communiqué à la cour l'acte de signification de ses conclusions à l'intimé non constitué en date du 30 mai 2023, il ne justifie aucunement de la signification de la déclaration d'appel à la partie non constituée malgré les demandes de la juridiction à ce titre.
Le délai visé à l'article 902 susvisé étant désormais écoulé, il convient par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Ensuite, la partie appelante, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [R] [V] en date du12 février 2020,
Condamne Mme [R] [V] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT