Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/07461 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUUE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 MAI 2024
DEMANDEUR :
S.A.S.U. NUMAC,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie VERITE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.A.S. SYSTEMES PRODUCTIQUES ET INGENIERIE INDUSTRIELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Vu l’action engagée par la SASU Numac à l’encontre de la SAS Systèmes Productiques et Ingénierie Industrielle [ci-après désignée la société SPII] suivant assignation délivrée le 24 février 2020 en opposition au commandement de payer délivré le 24 janvier 2020 par la société SPII visant la clause résolutoire contenue au bail commercial liant les deux parties aux fins de voir, essentiellement, déclarer nulle la clause du bail mettant à la charge du preneur le renouvellement des réseaux et condamner le bailleur à rembourser les sommes perçues en refacturation des charges d’électricité, à titre subsidiaire ordonner la suspension de la clause résolutoire;
Vu le retrait de l’affaire du rôle ordonné le 9 septembre 2020 en raison d’une mesure de médiation puis la réinscription le 17 novembre 2022;
Vu les conclusions d’incident du conseil de la SASU Numac notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2024, aux fins de voir, au visa des articles 143 et suivants et 789 du Code de procédure civile, la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, L. 331-1 du code de l’énergie,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Recevoir la Société par actions simplifiée unipersonnelle NUMAC en ses conclusions et, l'y déclarant bien fondée ;
A titre principal,
- Condamner provisionnellement la société SYSTEMES PRODUCTIQUES ET INGÉNIERIE INDUSTRIELLE "SP2l", sous astreinte de 100€ par jour à l’issue d’un délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir, à procéder aux travaux d’installation d’un compteur individuel et d’un accès personnel au réseau d’électricité, bénéficiant uniquement aux locaux loués à la société NUMAC, le cas échéant, pour le compte de qui il appartiendra.
- Ordonner, dans l’attente de la décision à intervenir au fond ou de la réalisation des travaux d’installation d’un compteur individuel et d’un accès personnel au réseau d’électricité, la suspension de la refacturation d’électricité opérée par la société SYSTEMES PRODUCTIQUES ET INGÉNIERIE INDUSTRIELLE "SP2l" ;
A défaut,
- Autoriser la société NUMAC, dans l’attente de la décision à intervenir au fond ou de la réalisation des travaux d’installation d’un compteur individuel et d’un accès personnel au réseau d’électricité, à suspendre le paiement des factures d’électricité émises par la société SYSTEMES PRODUCTIQUES ET INGÉNIERIE INDUSTRIELLE "SP2l" ;
En tout état de cause :
- Nommer tel expert qu'il lui plaira avec mission de :
- se prendre sur place au n°[Adresse 1],
- convoquer les parties ; se faire communiquer tous documents net pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- visiter les lieux, les décrire,
- examiner le bardage et la toiture de l’immeuble sis [Adresse 1], en décrire les désordres, la vétusté, la nature et l’importance,
- se prononcer sur la nature des travaux à effectuer, les décrire et procéder à leur chiffrage et dire à qui ils incombent, le cas échéant, s’il n’est pas fait droit à la demande de réalisation de travaux sur l’installation électrique, examiner l’installation électrique dont est équipée l’immeuble ;
- se prononcer sur la nature des travaux à effectuer, les décrire et procéder à leur chiffrage et dire à qui ils incombent,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
- dire que l’expert commencera ses opérations dès la saisine par le greffe net l’acceptation par lui de sa mission,
- dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat-Greffe du Tribunal dans les six mois de sa saisine,
- ordonner à l’expert désigné de donner aux parties à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux litigieux, le coût approximatif de ses frais et honoraires pour l’expertise à diligenter,
- dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
- Débouter la société SYSTEMES PRODUCTIQUES ET INGÉNIERIE INDUSTRIELLE "SP2l" de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner la Société par actions simplifiée SYSTEMES PRODUCTIQUES ET INGÉNIERIE INDUSTRIELLE "SP2l" au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour le présent incident.
- Condamner la Société par actions simplifiée SYSTEMES PRODUCTIQUES ET INGÉNIERIE INDUSTRIELLE "SP2l" aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Anne Sophie VÉRITÉ.
Au soutien de ses écritures, elle indique qu’en application de la loi du 10 février 2000 qui prohibe la rétrocession d’énergie à un tiers, la Cour de Cassation en déduit l’application aux baux commerciaux en prononçant la nullité de toute clause contraire. Elle observe qu’en vertu du bail, la société SPII a prévu que les frais de consommation de tous fluides seraient à la charge du preneur alors qu’ils ne sont pas facturés directement par le fournisseur d’électricité. Elle fait valoir que la situation lui a été d’autant plus préjudiciable qu’elle n’a pu bénéficier des aides gouvernementales prévues pour pallier la hausse des coûts de l’énergie.
Elle conteste que la demande de suspension des remboursements de consommation qu’elle formule soit une question ayant trait au fond du débat alors que l’illicéité de la clause est reconnue par le bailleur lui-même.
Elle ajoute qu’un calcul selon la surface des locaux n’est pas prévu au bail et qu’il résulte d’une méthode arrêtée unilatéralement par le bailleur.
Au visa du code de l’énergie et de son droit de choisir son fournisseur d’électricité, elle sollicite la condamnation provisionnelle du bailleur pour la réalisation de travaux pour la mise en place d’un compteur individuel alors qu’elle se trouve dans une impossibilité matérielle de les faire elle-même en raison d’une alimentation unique des locaux loués. A titre subsidiaire, elle envisage que la condamnation du bailleur à réaliser les travaux pourrait être ordonnée pour le compte de qui il appartiendra.
Enfin, en raison d’un litige ancien sur l’existence d’un dégât des eaux dans les locaux, partagés avec son bailleur, la société Numac sollicite la désignation d’un expert aux fins de déterminer les travaux nécessaires à la réfection de l’immeuble qui selon elle demeure un élément essentiel à l’issue de la procédure puisqu’il est visé au commandement de faire délivré par le bailleur. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de condamnation au paiement des charges dès lors qu’elle n’a pas la preuve d’une déduction de l’aide gouvernementale.
Vu les conclusions d’incident du conseil de la société SPII notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2024 aux fins de voir, au visa de l’article 789 du Code de Procédure civile :
- Déclarer irrecevable NUMAC en toutes ses demandes, fins et conclusions.
- En tout état de cause, l’en débouter.
Reconventionnellement,
- La condamner au versement, à titre provisionnel, d’une somme de 140.513,61 € TTC.
- La condamner au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa défense, elle indique que la demande de suspension des paiements est une demande qui porte sur le fond du litige dès lors que le même fondement est invoqué dans les conclusions destinées au tribunal saisi du fond et qu’en tout état de cause, elle ne ressort pas des pouvoirs du juge de la mise en état.
Elle conteste procéder à une rétrocession d’énergie à son locataire mais réalise une refacturation à titre de charges, en fonction de la surface exploitée et affirme que les paiements n’ont pas posé de difficulté jusqu’en décembre 2022 mais que le litige est né d’un refus du preneur de se mettre en conformité avec les obligations du bail qu’il a souscrites.
Elle s’oppose à la suspension de la facturation qui conduirait à exonérer le locataire du paiement de sa consommation d’énergie.
Pour les mêmes motifs, elle conteste la demande de condamnation provisionnelle aux travaux dont elle fait observer qu’elle est également soumise au tribunal au fond et elle ajoute que le bail prévoit clairement que seul le bailleur peut exiger la pose d’un compteur individuel dont les frais seraient à la charge du preneur.
Elle estime que la demande d’expertise ne conditionne pas le litige et qu’elle est tardive. Elle sollicite à titre provisionnelle la condamnation de la société Numac au paiement des factures depuis le mois de janvier 2023.
L’incident a été mis en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de suspension des paiements et de travaux formées devant le juge de la mise en état
L’article 789 du Code de procédure civile applicable depuis le 1er janvier 2020 prévoit :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissement provisoires (...).”
Les demandes de la société Numac aux fins d’être autorisée à suspendre le paiement de ses factures d’électricité s’analyse en une demandes de mesure provisoire qui seront examinées en tant que telle par le juge de la mise en état, compétent pour en connaître et décider s’il convient ou non d’y faire droit.
Le motif d’irrecevabilité des demandes de suspension des travaux sera en conséquence rejetée.
En revanche, il n’est pas démontré par la société Numac que la réalisation de travaux pourrait être engagée à titre provisoire, alors qu’il ne ressort pas des pouvoirs du juge de la mise en état de contraindre une partie à l’exécution d’une obligation de faire, à supposer que celle-ci soit, à l’issue des clauses du bail, non sérieusement contestable, ce qui n’est pas évident à la seule lecture des positions respectives de chacune des parties.
A défaut de fonder précisément sa demande, la société Numac sera déclarée irrecevable en sa demande de condamnation provisionnelle à exécuter les travaux.
Sur le bien fondé de la demande de suspension des factures d’électricité
Il appartient à la société Numac qui sollicite une mesure provisoire d’en établir le caractère non sérieusement contestable, seule prérogative qu’est susceptible d’exercer le juge de la mise en état à titre provisoire.
Or, pour revendiquer la suspension de son obligation de paiement, dont elle ne conteste pas qu’elle provient du bail, la société Numac débute son argumentation en se référant aux dispositions légales et à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui conduit à entraîner «la nullité de toute clause contraire».
Conformément à l’objection développée en défense, le juge de la mise en état ne peut que constater que le tribunal, depuis l’assignation du 24 février 2020, est précisément saisi de la prétention aux fins de «déclarer nulle la clause du bail mettant à la charge du preneur le renouvellement des réseaux».
Dans ces conditions, la suspension des paiements des factures présentées par le bailleur à son preneur relève effectivement du fond du litige puisqu’elle implique au préalable qu’il soit statué sur la licéité de la clause et échappe à la compétence du juge de la mise en état pour l’ordonner.
Il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande d’expertise
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (...)”
L’article 144 du Code de procédure civile prévoit à cet égard :
“Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.”
Et l’article 143 dudit Code précise :
“Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.”
Selon l’article 146 :
“Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”
Il ressort enfin de l’article 9 du Code de procédure civile qu’“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
*
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société Numac le 24 janvier 2020 auquel elle a fait en opposition par l’assignation du 24 février 2020.
Suivant le commandement, il était notamment visé l’obligation du preneur d'avoir à procéder au ravalement du bardage des locaux, dans les termes suivants:
«Par le présent acte, il vous est fait commandement d'avoir à justifier et, à défaut d'exécuter les travaux de ravalement du bardage de l'ensemble immobilier à ce jour dégradé».
Aussi, dès l’assignation un litige opposait les parties sur le sens de cette obligation dès lors que le preneur estime qu’elle ne peut ressortir des obligations pouvant être mise à charge puisqu’il s’agirait d’une vétusté.
Si l’instance a été introduite dès l’année 2020, force est de rappeler que les parties se sont accordées sur une tentative de médiation pendant plus de deux ans et que la société Numac produit un constat d’huissier sur l’existence d’infiltrations daté du 23 novembre 2022, soit à une date concomitante à la réinscription de l’affaire au rôle intervenue le 31 octobre 2022.
Toutefois, pour la première fois, la société Numac a sollicité la désignation d’un expert suivant conclusions d’incident du 3 août 2023, alors qu’elle avait reçu injonction de conclure au fond pour le 9 juin 2023, qu’elle n’a pas respecté ni n’a pris de conclusions au fond depuis cette date, malgré l’écoulement d’un délai de 6 mois jusqu’à la fixation de l’incident.
Même s’il pouvait être d’une bonne administration de la justice de traiter en une seule instance, l’ensemble des causes du litige opposant les deux parties, l’existence de nouvelles difficultés ne sauraient justifier de retarder de manière dilatoire l’évolution d’une procédure.
A l’occasion des infiltrations, dont il résulte du constat d’huissier qu’elles proviendraient de «la toiture du bâtiment [qui] est ancienne et dégradée et que de l’eau s’écoule à l’intérieur par temps de pluie» puis que l’ensemble des constatations ont porté sur le plafond «qui est composé de tôles translucides et de dalles sur ossature métallique [dont...] certaines sont manquantes par endroit», la société Numac tente de les assimiler aux causes initiales.
Il n’est à aucun moment, constaté ni même allégué que les désordres proviendraient du bardage, dès lors la société Numac ne démontre pas le lien avec la demande originelle de travaux.
La mesure d’expertise sollicitée de manière tardive aurait pour effet de retarder plus que nécessaire l’issue de la procédure et elle sera rejetée
Sur la demande provisionnelle en paiement des factures d’électricité
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
En l’espèce, il résulte du contrat de bail en son article 5 Impôts et charges que «le preneur devra remboureser au Bailleur, en sus du loyer, sa quote part calculée au prorata des surfaces exploitées dans l’immeuble, des charges, prestations, taxes et dépenses de toutes natures exposées par le Bailleur, directement ou indirectement du fait de la propriété, du fonctionnement ou de l’entretien de l’immeuble selon la répartition suivante:
5.2.1 A la charge du preneur
Fluides
Frais de consommation de chauffage, eau, climatisation, électricité, et tous autres fluides [...]»
Malgré le commandement de payer délivré le 24 janvier 2020, puis l’assignation du 24 février 2020 et la critique de la clause, la société Numac a poursuivi le paiement des factures qui lui étaient présentées.
Finalement, elle n’invoque une difficulté qu’à l’occasion de l’augmentation du coût de l’énergie et de la nécessaire prise en compte des aides gouvernementales.
Pourtant, ces éléments sont extérieurs à son obligation et surtout le principe de l’admission à l’aide de l’Etat n’en est pas acquis.
A l’inverse, il est acquis que la partie qui bénéficie d’une fourniture d’électricité doit s’acquitter d’une indemnité équivalente à cette prestation.
Dès lors, le principe de l’obligation au paiement de la société Numac n’est pas sérieusement contestable tant que la clause n’a pas été annulée par le tribunal, pas plus que les factures dont la société SPII justifie ainsi que de la clé de répartition.
Il y a lieu de condamner la société Numac au paiement d’une somme provisionnelle de 140.513,61€ au titre de la consommation d’énergie facturée du mois de janvier 2023 au mois de janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, la société Numac sera condamnée au dépens. Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile mais condamnée à payer une indemnité sur le même fondement à la société SPII qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000€.
L’équité commande enfin de réserver le sort des dépens ainsi que des frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de condamnation provisionnelle de la SAS Systèmes Productiques et Ingénierie Industrielle à procéder à l’installation d’un compteur individuel d’électricité sous astreinte;
Rejetons le motif d’irrecevabilité des demandes devant le juge de la mise en état formées par la SAS Systèmes Productiques et Ingénierie Industrielle au titre de la suspension du paiement des factures d’électricité dues par la SASU Numac;
Rejetons la demande de la SASU Numac de suspension du paiement des factures d’électricité dues à la SAS Systèmes Productiques et Ingénierie Industrielle ;
Rejetons la demande d’expertise sollicitée par la SASU Numac;
Condamnons à titre provisionnel la SASU Numac à payer à la Systèmes Productiques et Ingénierie Industrielle la somme de 140.513,61 euros (cent quarant mille cinq cent treize euros et soixante et un centimes) au titre des charges dues pour les factures d’électricité pour la période de janvier 2023 à janvier 2024;
Condamnons la SASU Numac à payer Systèmes Productiques et Ingénierie Industrielle la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Déboutons la SASU Numac de sa demande sur le même fondement ;
Condamnons la SASU Numac aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 28 juin 2024 avec injonction au Conseil de la SASU Numac d’avoir à conclure au fond avant cette date à défaut la fixation à plaider sera envisagée.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER