Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur
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2
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1
N° RG 21/04871 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NLYW
Pôle Civil section 2
Date : 25 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le 06 Novembre 1942 à [Localité 6] (03),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES (SOLER), RCS MARSEILLE 519 290 621,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
non représentée
S.A.S. STOVE INDUSTRY, RCS TOULON 519 094 197, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien CARMINATI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Sophie BOMEL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Magali ESTEVE, juge rapporteur, qui a entendu les parties et en a rendu compte lors du délibéré au deuxième et troisième magistrat de la formation, Madame Michèle MONTEIL et Madame Karine ESPOSITO, régulièrement empêchées.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Magali ESTEVE, ayant participé aux débats et au délibéré
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 28 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 17 janvier 2012, Monsieur [T] [Z] a commandé auprès de la SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES (SOLER) un chauffe-eau solaire pour un montant de 6.900 euros, financé par crédit affecté.
Le 28 juin 2012, Monsieur [T] [Z] a commandé auprès de la SARL GROUPE CD, devenue STOVE INDUSTRY un kit éolien pour un montant de 9.900 euros, financé par crédit affecté.
Le 23 mai 2013, Monsieur [T] [Z] a commandé auprès de la SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES (SOLER) une couverture photovoltaïque pour un montant de 7.900 euros, financé par crédit affecté.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 1er septembre 2014, Monsieur [T] [Z] a sollicité de la SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES (SOLER) et de la SARL GROUPE CD, devenue STOVE INDUSTRY la résolution à l’amiable des contrats suite à constatation de l’absence de rendement des installations.
Suite à ordonnance du 21 décembre 2017 du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, une expertise judiciaire au contradictoire des vendeurs a été réalisée pour déterminer les conditions dans lesquelles se sont déroulées les commandes, les apports des installations et leur rentabilité. L’expert a rendu son rapport le 28 décembre 2020.
Monsieur [T] [Z] a assigné la SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES (SOLER) par acte ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 25 octobre 2021, et Maitre [X] [O] en qualité de liquidateur Judiciaire de la SARL SOLER, par acte délivré le 22 octobre 2021, et la SAS STOVE INDUSTRY par acte délivré le 25 octobre 2021, afin de voir
prononcer la nullité des trois contrats de vente, condamner in solidum les sociétés SOLER et STOVE INDUSTRY, anciennement SARL GROUPE CD, à lui restituer la somme totale de 24.700 €, outre les intérêts légaux de cette somme à compter du 1er septembre 2014 à récupérer les équipements litigieux, à leurs frais, et à procéder à la remise en état de sa maison telle qu’elle se trouvait avant l’installation du chauffe-eau solaire, sous astreinteà lui payer la somme de 13.861 € au titre du coût des crédits contractés pour l’achat des équipements litigieux la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusivela somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure en ce compris la représentation et l’assistance aux opérations d’expertise et devant le Juge des référés. Au paiement des entiers dépens, outre les dépens de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance rendue le 31 décembre 2017 et les frais de l’expertise judiciaire.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 aout 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [Z] demande au tribunal de :
Prononcer la nullité des trois contrats litigieux,
Condamner in solidum les sociétés SOLER et STOVE INDUSTRY, anciennement SARL GROUPE CD, à lui restituer le prix des trois contrats litigieux, soit la somme totale de 24.700 €, outre les intérêts légaux de cette somme à compter du 1er septembre 2014
Condamner in solidum les sociétés SOLER et STOVE INDUSTRY à récupérer les équipements litigieux, à leurs frais, et à procéder à la remise en état de sa maison de qu’elle se trouvait avant l’installation du chauffe-eau solaire,
Dire et juger qu’à défaut d’exécution de ces obligations dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, les sociétés SOLER et STOVE INDUSTRY seront tenues de lui payer in solidum une astreinte de 200 € par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de 180 jours après quoi il sera à nouveau statué.
Condamner in solidum les sociétés SOLER et STOVE INDUSTRY, anciennement SARL GROUPE CD, à lui payer
la somme de 13.861 € au titre du coût des crédits contractés par lui pour l’achat des équipements litigieux la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure en ce compris la représentation et l’assistance aux opérations d’expertise et devant le Juge des référés. Condamner in solidum les sociétés SOLER et STOVE INDUSTRY, anciennement SARL GROUPE CD, aux entiers dépens, outre les dépens de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance rendue le 31 décembre 2017 et les frais de l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions,
Au visa des articles 1130 et suivants, 1178 et suivants, et 1352 et suivants du code civil,
Il soutient que son consentement a été vicié lors de la conclusion des contrats avec la société SOLER et la société GROUPE CD, désormais STOVE INDUSTRY.
Il fait valoir que les sociétés ont usé de manœuvres dolosives constituées de mensonges, et promesses pour vanter les installations. Il précise qu’elles ne pouvaient ignorer la disproportion entre le cout et le retour sur investissement des équipements, qu’aucune étude technique préalable n’a été réalisée.
Il souligne que s’il avait eu connaissance de la durée des retours sur investissements de 50 ans pour le chauffe-eau solaire, entre 73 et 230 ans pour l’éolienne, et de 68 ans pour les panneaux photovoltaïques, il n’aurait pas contracté.
Il estime que la recherche de rentabilité des installations résulte de la multiplication des propositions d’installation sur une courte période de temps en vue de produire une énergie verte, observe que les sociétés n’ont laissé aucun élément commercial qu’elles étaient déterminées à le tromper.
Il souligne que l’expert a relevé l’inutilité du matériel, étant donné l’absence de stockage de l’énergie produite.
Il soutient que les vendeurs l’ont trompé en lui vendant des installations sans utilité, étant donné l’absence de production d’énergie, que ces dysfonctionnements ne peuvent être décelés que postérieurement à la vente.
Il indique qu’une collusion frauduleuse existait entre les deux sociétés, démontrée par la chronologie des faits et la signature des contrats, qu’il a été démarché par la société groupe CD peu après sa commande auprès de la société SOLER, et que suite au mauvais fonctionnement de l’éolienne, il lui a été conseillé par le groupe CD de procéder à l’achat de panneaux photovoltaïques auprès de la société SOLER.
Il précise que Monsieur [V], mentionné au bon de commande de la société groupe CD pour l’éolienne, a été gérant des deux sociétés.
Il estime, étant donné son âge et sa vulnérabilité résultant d’un isolement social, avoir subi un préjudice moral et au regard de l’absence de réponse à son courrier de tentative de règlement amiable, et un préjudice pour résistance abusive.
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Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS STOVE INDUSTRY demande au tribunal de :
A titre principal
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de nullité pour dol, et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Reconventionnellement
CONDAMNER Monsieur [T] à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de condamnation in solidum
LIMITER sa responsabilité à la commande du kit de type éolien du 28 juin 2012
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes en réparation du préjudice relatif aux frais bancaires, du préjudice pour résistance abusive, du préjudice moral, de sa demande d’astreinte
ECARTER l’exécution provisoire
A l’appui de ses prétentions,
Elle estime que les manœuvres frauduleuses ne sont pas démontrées, que son intervention pour dysfonctionnement de l’éolienne n’est pas justifiée.
Elle précise que le mauvais fonctionnement des installations n’est pas démontré, que la rentabilité n’est pas entrée dans le champ contractuel, que l’acheteur était en capacité de s’informer, et au visa de la directive du 11 mai 2005, le classe dans la catégorie du « consommateur moyen », « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques ».
Au visa de l’article 1138 du code civil, elle soutient que les installations ont été réceptionnées sans réserves, qu’elles ont été utilisées sans suspension des contrats de crédits affectés, que l’exécution volontaire de l’acheteur depuis 2014 valent confirmation.
Au visa des articles 1842 et 1165 ancien du code civil, elle fait valoir que l’indépendance des personnes morales, et des différents contrats conclus ne permettent pas de retenir la solidarité entre les sociétés.
Elle explique que l’intention frauduleuse n’est pas démontrée, sur le fondement des articles 2274 et 1353 du code civil, et relève que l’expert a fait état d’un « lien collaboratif » entre les sociétés.
Elle constate que l’acheteur n’a pas déclaré de créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société SOLER,
Elle précise que les dommages et intérêts sollicités ne sont pas justifiés, et que la simple résistance en justice ne constitue pas un abus de droit.
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La SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES (SOLER) dont la citation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse et dont il apparait de l’extrait Kbis en date du 20 octobre 2021, que par ordonnance en date du 28/04/2021 le président du tribunal de commerce de Marseille a décidé de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée, n’a pas constitué avocat ;
Maitre [X] [O], mandataire judiciaire a indiqué par courrier réceptionné le 29 octobre 2021 au greffe du tribunal judiciaire qu’il n’avait pas été désigné mandataire ad’hoc dans le litige.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 janvier 2025.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, ont déposé leurs pièces et conclusions et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré au 25 février 2025.
En l’absence de représentation de la SARL SOLER, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en prononcé de la nullité des contrats de vente
L’article 1137 du code civil énonce que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».
Il est constant que le dol ne se présume pas, et doit être prouvé.
En l’espèce,
Monsieur [Z] [T] allègue des promesses, mensonges et manœuvres dolosives destinées à le convaincre, pour caractériser le dol dans les trois ventes.
Cependant, en l’absence de justificatifs d’échanges entre l’acheteur et les vendeurs, ces éléments ne sont pas démontrés et ne pourront être retenus.
Monsieur [Z] [T] considère que le dol est caractérisé par l’absence de fonctionnement et de rentabilité des installations vendues.
Il apparait des conclusions de l’expertise judiciaire
que le chauffe eau est fonctionnel, que l’économie réalisée principalement en été, est marginale et n’assure pas la rentabilité financièreque l’éolienne ne fonctionne pas, présente une implantation inappropriée, avec fixation à l’origine de vibrations et risques de dommages, sans batterie de stockage, ne permettant pas une exploitation en auto-consommationun fonctionnement de l’installation photovoltaïque, dépourvue de batteries, ne permettant pas l’auto-consommation.
Sur le chauffe-eau solaire
Il ressort du recto et verso du bon de commande en date du 17 janvier 2012, du chauffe-eau solaire, produit par le demandeur, qu’aucune puissance n’est mentionnée au contrat, seule la capacité de 300 litres est indiquée. Ainsi, en l’absence de tout autre élément s’agissant de cette vente, il ne peut etre constaté d’erreur dans la consommation électrique et l’économie énergétique potentiellement réalisée, de nature à vicier le consentement de l’acheteur. En effet, aucun autre document n’est produit pour démontrer du contexte dans lequel la vente a été réalisée.
La demande en nullité du contrat de vente en date du 17 janvier 2012 du chauffe-eau solaire pour dol sera rejetée.
Sur l’éolienne
Il apparait du recto et du verso du bon de commande en date du 28 juin 2012, de l’éolienne produit en demande, qu’il est mentionné « kit éolienne 5 palles éco énergie offerte », et que « la pose et la mise en service » est « comprise » dans le prix.
Ainsi, il apparait du contrat conclu, qu’il était prévu un fonctionnement du matériel, et qu’il était fait mention d’un descriptif dénommé « eco énergie »
Cependant, il convient de constater de l’expertise contradictoire que l’éolienne ne fonctionne pas, et que ce non-fonctionnement résulte du positionnement du dispositif, non conforme aux règles de l’art, l’éolienne étant soumise aux turbulences et son dysfonctionnement ayant été constaté par vent moyen de 18km/h, avec rafales de 27km/h.
Ainsi, l’intention frauduleuse de la SARL GROUPE DV est établie en ce qu’elle a fait preuve d’allégations mensongères, en proposant la vente, la pose et la mise en service d’un kit éolien qui ne fonctionne pas du fait de sa conception et de son positionnement, et qui n’apporte aucune économie d’énergie.
L’acheteur avait l’intention de faire l’acquisition d’un appareil fonctionnel, de sorte que le dol est caractérisé.
Il convient par ailleurs de constater que la vente a été conclue le 28 juin 2012, que le procès-verbal de livraison et mise en service n’est pas produit par le vendeur, et que dès le 1er septembre 2014, Monsieur [Z] [T] a par courrier fait état d’un mauvais fonctionnement de l’installation.
Ainsi, cette réclamation de l’acheteur moins de deux ans après l’installation de l’éolienne, restée sans réponse du vendeur, ne permet pas de démontrer la volonté de Monsieur [Z] [T] d’exécuter volontairement et de manière prolongée le contrat.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 28 juin 2012 avec la SARL GROUPE CD pour un montant de 9.900 euros TTC.
Sur l’installation photovoltaïque
Il ressort du recto et verso du bon de commande en date du 24 mai 2013, de l’installation photovoltaïque produit par le demandeur, qu’aucune puissance n’est mentionnée au contrat, seul le descriptif « easy PV 4 Panneaux – Pose et garantie comprise » est indiqué.
L’expert judiciaire ne constate pas le dysfonctionnement de l’installation, précisant que le positionnement des panneaux n’appelle aucune critique. Il relève cependant que cette installation dépourvue de batteries de stockage ne permet pas la réalisation d’économies substantielles, étant donné la perte de l’énergie produite non auto-consommée.
Cependant, en l’absence de tout autre élément porté au bon de commande, et de justificatifs permettant de constater que la rentabilité est entrée dans le champ contractuel, il ne peut être constaté d’erreur dans la production électrique et l’économie énergétique potentiellement réalisée, de nature à vicier le consentement de l’acheteur.
La demande en nullité du contrat de vente en date du 24 mai 2013 de l’installation photovoltaïque pour dol sera rejetée.
Sur les demandes de condamnation en paiement
Conformément à l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Aux termes de l’article 1354-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.
Il est constant que les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l'annulation du contrat en application duquel cette somme avait été versée ne peuvent avoir pour point de départ que le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer et non le jour du versement.
En l’espèce,
Il n’est pas contesté que la vente du kit éolienne a été conclue au prix de 9.900 euros, de sorte que la SARL GROUPE CD, devenue STOVE INDUSTRY sera condamnée en paiement de cette somme à Monsieur [Z] [T], outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la délivrance de l’assignation en justice ;
S’agissant de la reprise du kit éolienne, il y a lieu de condamner la SARL GROUPE CD, devenue STOVE INDUSTRY à récupérer à ses frais le kit éolienne et à remettre en état le toit de la maison de Monsieur [Z] [T] tel qu’il était avant l’installation de ce kit, sans pour autant modifier les installations suivantes.
Il est à noter que les panneaux photovoltaïques et le chauffe-eau solaire ne sont pas concernés par cette remise en état.
Il n’y a pas lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte au regard de l’ancienneté de l’installation et de l’absence d’éléments s’agissant de son état depuis le rapport de l’expert judiciaire en 2020.
Sur la demande en paiement du cout des crédits
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce,
Au regard du rejet des demandes s’agissant des contrats de vente conclus avec la SARL SOLER, seule la demande relative au contrat de vente du kit éolienne conclu avec la SARL GROUPE DV dont la nullité a été prononcée sera examinée.
Il convient d’indemniser Monsieur [Z] [T] du dommage causé par les manœuvres dolosives de la société SARL GROUPE DV, l’ayant contraint à contracter un crédit pour le paiement du kit éolienne, de sorte que la SARL GROUPE CD, devenue STOVE INDUSTRY sera condamnée à lui régler au titre de son préjudice matériel, la somme de 3885,60 euros (13.587,60 euros – 9900 euros + 198 euros de frais de dossier)
Sur la demande au titre du préjudice moral
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune pièce n’est produite pour justifier du préjudice, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l'espèce, il n'est pas établi que Monsieur [Z] [T] a subi un préjudice distinct de l’absence de réponse à sa demande de résolution amiable, étant constaté qu’il ne produit aucun autre courrier adressé au vendeur à part celui de son conseil en date de 2014.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d'indemnisation pour résistance abusive.
Sur la demande de condamnation in solidum de la SARL SOLER et la SARL GROUPE CD, devenue STOVE INDUSTRY
Conformément à l’article 644-5 du code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret.
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
En l’espèce,
La demande de condamnation de la SARL SOLER se heurte au principe d'ordre public selon lequel une entreprise en liquidation judiciaire ayant cessé son activité ne peut être condamnée à l'exécution d'une obligation.
Par ailleurs, il apparait que le demandeur ne produit qu’un justificatif en date de 2019, non réactualisé, s’agissant de la situation de la SARL SOLER.
L’extrait Kbis en date du 20 octobre 2021, joint par l’huissier de justice en charge de l’assignation mentionne que par ordonnance en date du 28/04/2021 le président du tribunal de commerce de Marseille a décidé de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En conséquence, au regard du délai écoulé depuis le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée, et de l’absence de prononcé de la nullité des contrats la concernant, les demandes de condamnation à l’encontre de la SARL SOLER seront rejetées, ainsi que les demandes de condamnation in solidum des deux sociétés.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SARL GROUPE CD, devenue STOVE INDUSTRY, succombant, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance rendue le 31 décembre 2017 et les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de condamner la SARL GROUPE CD, devenue STOVE INDUSTRY au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, eu égard à son ancienneté, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de ses demandes en prononcé de la nullité pour dol des contrats de vente d’un chauffe-eau solaire et d’une installation photovoltaïque respectivement conclus les 17 janvier 2012 et 26 mai 2013 avec la SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES (SOLER)
PRONONCE la nullité du contrat de vente d’un kit éolienne conclu le 28 juin 2012 entre Monsieur [Z] [T] et la SARL GROUPE CD devenue STOVE INDUSTRY pour un montant de 9.900 euros TTC,
CONDAMNE la SARL GROUPE CD, devenue STOVE INDUSTRY à payer à Monsieur [Z] [T], la somme de 9.900 euros (NEUF MILLE NEUF CENTS EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021,
CONDAMNE la SARL GROUPE CD, devenue STOVE INDUSTRY à récupérer à ses frais le kit éolienne commandé le 28 juin 2012 et à remettre en état tel qu’il était avant cette installation, sans modifier les installations suivantes, le toit de la maison de Monsieur [Z] [T] située [Adresse 4] à [Localité 5]
DIT n’y avoir lieu à assortir la condamnation en enlèvement du kit éolienne d’une astreinte
CONDAMNE la SARL GROUPE CD, devenue STOVE INDUSTRY à payer à Monsieur [Z] [T], la somme de 3885,60 euros (TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET SOIXANTE CENTS) au titre de son préjudice financier résultant du cout du crédit
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de ses autres demandes de dommages et intérêts au titre du cout des autres crédits, du préjudice moral et de la résistance abusive
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de ses autres demandes relatives aux contrats de vente par la SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES (SOLER) d’un chauffe-eau solaire et d’une installation photovoltaïque
DIT n’y avoir lieu à condamner in solidum la SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES (SOLER) et la SARL GROUPE CD, devenue STOVE INDUSTRY
CONDAMNE la SARL GROUPE CD, devenue STOVE INDUSTRY à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et DIT n’y avoir lieu à l’écarter
CONDAMNE la SARL GROUPE CD, devenue STOVE INDUSTRY, aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance rendue le 31 décembre 2017 et les frais de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE