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Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-18.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.389

Date de décision :

2 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10975 F Pourvoi n° K 18-18.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme B... F... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F... ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la convention de rupture signée le 8 novembre 2008 (lire le 5 novembre 2018) pour vice du consentement en raison de la violence des agissements répétés de harcèlement moral dont a été victime Mme F... , d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 13 440 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et 1 344 euros à titre d'indemnité de précarité, d'AVOIR jugé que les condamnations au paiement de créances de nature salariale devaient porter intérêts au taux légal à compter de la réception par l'Association de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires devaient porter intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts ainsi que la remise par l'Association Centre International de Bagnolet pour les Oeuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis à la salariée des documents sociaux rectifiés et enfin, d'AVOIR condamné l'Association aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. MME F... soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de MME V... à compter de la rentrée de septembre 2008 et produit à l'appui de ses allégations le certificat médical du Docteur X... faisant état d'une dépression réactionnelle au milieu du travail de novembre 2008 à mars 2010, les attestations de sa supérieure hiérarchique durant la période de stage, Mme H..., et de plusieurs collègues Mme G..., M. C..., M. I..., et M. Y.... Même si elles sont plus ou moins précises sur la date de constatation des faits, l'ensemble de ces attestations font néanmoins de façon unanime la présomption de ce que les difficultés de langage d'écrit et d'orthographe de MME F... ont été à l'origine de comportements injurieux et vexatoires de la part de sa supérieure hiérarchique, MME V..., directrice de l'association. L'association pour expliquer ces agissements de la part de MME V... remet en cause la valeur probante de ces témoignages en considérant qu'il s'agit en fait d'une cabale contre l'association engagée en 2013 par plusieurs salariés et responsables à laquelle s'est joint MME F... . L'association en veut pour preuve la saisine tardive par la salariée du conseil de prud'hommes trois ans après la rupture et l'échange intervenu entre la salariée et M. J... au moment de la rupture qui ne dénote l'existence d'aucun conflit. Elle transmet les témoignages de plusieurs salariés faisant part d'une ambiance cordiale au sein de l'association et des bonnes relations avec MME V.... Il y a lieu de constater que si la salariée a saisi le conseil de prud'hommes plusieurs années après son départ et qu'elle s'est jointe à d'autres salariés pour contester les modes de gestion du personnel mis en place par la directrice, cet élément ne permet pas de démontrer la mauvaise foi de la salariée et de considérer que les propos tenus par les témoins sont sans fondement et n'ont pas de valeur probante. Or les témoignages transmis par MME F... révèlent un exercice anormal et abusif par MME V... de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle. En effet, en dehors de l'altercation intervenue le 5 novembre 2008, jour de la rupture, les témoins parlent à la fois de hurlements, d'injures, de pressions et propos dévalorisants infligés à la salariée au point de parler « d'exutoire » comme M. I... ou de considérer comme M. Y... que MME V... avait adopté un comportement de surenchère dans les sollicitations qu'elle adressait à la salariée. Enfin, la violence des relations établies par MME V... à l'égard de MME F... apparaît difficilement contestable dès lors que dans sa déclaration, Mme H... indique clairement : « M'étant moi-même déjà heurtée à de vives colères d'M... MME V... depuis mon embauche, j'essayais de « protéger » les stagiaires qui travaillaient avec moi, en limitant leur rapport direct avec la directrice ». Les éléments produits par l'association relatifs au conflit l'opposant au syndicat SUD en 2013, ne suffisent pas à contredire les éléments transmis par MME F... à l'appui de sa demande de harcèlement moral intervenu au troisième et quatrième trimestre 2008. Ces éléments démontrent néanmoins que les difficultés de souffrance au travail ont perduré jusqu'en 2011, date de dénonciation à la DIRECCTE et la médecine du travail. Au vu de l'ensemble de ces pièces et des débats, la demande de dommages-intérêts formée par la salariée en réparation du harcèlement moral doit être déclarée recevable et bien fondée. Il y a lieu néanmoins d'en minorer le montant compte tenu de la période durant laquelle les faits se sont déroulés et en l'absence d'éléments justificatifs sur le préjudice autre que le certificat du Docteur X.... Il sera alloué à la salariée la somme de 5000 € » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes de leurs attestations, M. C... et M. I... précisaient respectivement qu'ils étaient, pour le premier le « mari » de Mme F... et pour le second qu'il n'avait aucun lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties mais qu'il était « un ami proche » de la salariée ; que, pour dire probantes les attestations versées aux débats par la salariée et considérer qu'elles laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a relevé qu'elles émanaient de « collègues » de la salariée (arrêt p. 3§ 1) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les attestations de MM. C... et I..., et partant, a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS subsidiairement QU'il appartient au salarié d'établir et aux juges de constater la matérialité de faits précis et circonstanciés imputables à l'employeur et pouvant laisser présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ressortait des attestations produites aux débats que Mme V..., la supérieure hiérarchique de Mme F... , adoptait un comportement « injurieux », « vexatoire » et « de surenchère dans les sollicitations qu'elle adressait à la salariée », qu'elle exerçait un pouvoir « anormal et abusif », qu'elle procédait par voies de « hurlements, injures, pressions et propos dévalorisants infligés à la salariée au point de parler d'exutoire » , que les attestations établissaient « la violence des relations établies par Mme V... à l'égard de Mme F... » et qu'un certificat médical produit par la salariée faisaient état « d'une dépression réactionnelle au milieu du travail » ; qu'en déduisant de ces seules constatations générales et imprécises, l'existence de faits permettant de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la convention de rupture signée le 8 novembre 2008 (lire le 5 novembre 2018) pour vice du consentement en raison de la violence des agissements répétés de harcèlement moral dont a été victime Mme F... , d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 13 440 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et 1 344 euros à titre d'indemnité de précarité, d'AVOIR jugé que les condamnations au paiement de créances de nature salariale devaient porter intérêts au taux légal à compter de la réception par l'Association de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires devaient porter intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts ainsi que la remise par l'Association Centre International de Bagnolet pour les Oeuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis à la salariée des documents sociaux rectifiés et enfin, d'AVOIR condamné l'Association aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. MME F... soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de MME V... à compter de la rentrée de septembre 2008 et produit à l'appui de ses allégations le certificat médical du Docteur X... faisant état d'une dépression réactionnelle au milieu du travail de novembre 2008 à mars 2010, les attestations de sa supérieure hiérarchique durant la période de stage, Mme H..., et de plusieurs collègues Mme G..., M. C..., M. I..., et M. Y.... Même si elles sont plus ou moins précises sur la date de constatation des faits, l'ensemble de ces attestations font néanmoins de façon unanime la présomption de ce que les difficultés de langage d'écrit et d'orthographe de MME F... ont été à l'origine de comportements injurieux et vexatoires de la part de sa supérieure hiérarchique, MME V..., directrice de l'association. L'association pour expliquer ces agissements de la part de MME V... remet en cause la valeur probante de ces témoignages en considérant qu'il s'agit en fait d'une cabale contre l'association engagée en 2013 par plusieurs salariés et responsables à laquelle s'est joint MME F... . L'association en veut pour preuve la saisine tardive par la salariée du conseil de prud'hommes trois ans après la rupture et l'échange intervenu entre la salariée et M. J... au moment de la rupture qui ne dénote l'existence d'aucun conflit. Elle transmet les témoignages de plusieurs salariés faisant part d'une ambiance cordiale au sein de l'association et des bonnes relations avec MME V.... Il y a lieu de constater que si la salariée a saisi le conseil de prud'hommes plusieurs années après son départ et qu'elle s'est jointe à d'autres salariés pour contester les modes de gestion du personnel mis en place par la directrice, cet élément ne permet pas de démontrer la mauvaise foi de la salariée et de considérer que les propos tenus par les témoins sont sans fondement et n'ont pas de valeur probante. Or les témoignages transmis par MME F... révèlent un exercice anormal et abusif par MME V... de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle. En effet, en dehors de l'altercation intervenue le 5 novembre 2008, jour de la rupture, les témoins parlent à la fois de hurlements, d'injures, de pressions et propos dévalorisants infligés à la salariée au point de parler « d'exutoire » comme M. I... ou de considérer comme M. Y... que MME V... avait adopté un comportement de surenchère dans les sollicitations qu'elle adressait à la salariée. Enfin, la violence des relations établies par MME V... à l'égard de MME F... apparaît difficilement contestable dès lors que dans sa déclaration, Mme H... indique clairement : « M'étant moi-même déjà heurtée à de vives colères d'M... MME V... depuis mon embauche, j'essayais de « protéger » les stagiaires qui travaillaient avec moi, en limitant leur rapport direct avec la directrice ». Les éléments produits par l'association relatifs au conflit l'opposant au syndicat SUD en 2013, ne suffisent pas à contredire les éléments transmis par MME F... à l'appui de sa demande de harcèlement moral intervenu au troisième et quatrième trimestre 2008. Ces éléments démontrent néanmoins que les difficultés de souffrance au travail ont perduré jusqu'en 2011, date de dénonciation à la DIRECCTE et la médecine du travail. Au vu de l'ensemble de ces pièces et des débats, la demande de dommages-intérêts formée par la salariée en réparation du harcèlement moral doit être déclarée recevable et bien fondée. Il y a lieu néanmoins d'en minorer le montant compte tenu de la période durant laquelle les faits se sont déroulés et en l'absence d'éléments justificatifs sur le préjudice autre que le certificat du Docteur X.... Il sera alloué à la salariée la somme de 5000 euros Sur la validité de la convention de rupture MME F... soulève la nullité de la convention de rupture pour le vice du consentement occasionné par les agissements de harcèlement moral et les circonstances ayant entouré la signature de la convention. S'il est constant que la convention de rupture a été signée sans qu'aucun témoin direct n'ait assisté à la transaction, il n'en demeure pas moins qu'immédiatement après les faits, certains collègues ont pu relever un contexte de tension et de conflits susceptible d'accréditer la thèse selon laquelle le 5 novembre 2008, la signature de la convention a été obtenu en raison de la violence manifestée par MME V.... Ainsi, MME G... précise : « Le mercredi 5 novembre 2008, nous avons entendu crier très violemment dans le couloir et B... est arrivée dans notre bureau RP toute tremblante et en larmes. Elle nous a dit qu'elle ne pouvait plus continuer à travailler dans ces conditions et qu'elle ne supportait plus la violence et l'humiliation qui lui était fait infligée. M... est ensuite arrivée dans notre bureau en criant violemment contre B... lui reprochant d'être idiote, de ne pas savoir écrire et de venir se réfugier chez nous. B... rétorquait en criant : «vous ne pouvez pas traiter les gens de cette manière, ce n'est pas juste ce n'est pas possible ». M... lui a répondu qu'elle ne vous voulait plus d'elle... » MME G... ajoutera qu'une heure après B... était revenue pour leur indiquer qu'elle venait de signer une lettre de départ. M. C... va également indiquer que sans être témoin direct des faits, MME F... lui avait téléphoné le 5 novembre 2008 « complètement bouleversé et en pleurs » pour l'informer qu'elle quittait l'association. Il convient de souligner et dès le lendemain de la signature de la convention, la salariée va la dénoncer à travers un courrier du 6 novembre 2008. Eu égard aux motifs précédents concernant le harcèlement moral et aux circonstances particulières intervenues le 5 novembre 2008, il apparaît justifié par la salariée que la violence exercée par sa hiérarchie a altéré son consentement. Sans parler de violence directe, les agissements répétés de la part de MME V... suffisent à considérer que la salariée était sous une emprise morale ou psychologique certaine, qui l'a conduite à accepter sans condition la rupture de la relation de travail, de manière à mettre fin à la souffrance générée par les comportements de l'employeur. Au regard de ces motifs, la cour annule la convention et considère que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est irrégulière. Il sera donc fait droit à la demande relative à l'indemnité de précarité dont le montant n'est pas contesté. Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture irrégulière En application des dispositions de l'article L 1243 -4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin contrat prévu à l'article L 1243 -8. Au regard des calculs produits par la salariée qui ne sont pas contestées par la partie adverse, il convient d'allouer à ce titre à MME F... la somme de 13 440 euros » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif au harcèlement moral prétendument subi par Mme F... , entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant annulé la convention de rupture anticipée du contrat de travail de la salariée et lui ayant alloué diverses sommes à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'il n'existait aucun témoin direct de la signature de la convention de rupture ; que par ailleurs, l'Association faisait valoir, preuves à l'appui, que Mme F... avait, le 13 novembre 2008, signer sans réserve son solde de tout compte ; que néanmoins, pour retenir que le consentement de Mme F... avait été vicié, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'une altercation avait eu lieu entre la salariée et sa supérieure hiérarchique le jour de la signature de la convention de rupture, i.e. le 5 novembre 2008 et que le lendemain, la salariée avait contesté sa rupture ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser un vice du consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et 1112 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1243-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Centre International de Bagnolet pour les OEuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis à verser à Mme F... la somme de 13 440 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et 1 344 euros à titre d'indemnité de précarité, d'AVOIR jugé que les condamnations au paiement de créances de nature salariale devaient porter intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires devaient porter intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts ainsi que la remise par l'Association Centre International de Bagnolet pour les OEuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis à la salariée des documents sociaux rectifiés et enfin, d'AVOIR condamné l'Association aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture irrégulière En application des dispositions de l'article L 1243 -4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin contrat prévu à l'article L 1243 -8. Au regard des calculs produits par la salariée qui ne sont pas contestées par la partie adverse, il convient d'allouer à ce titre à MME F... la somme de 13 440 euros » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, relatif à la validité de la convention de rupture anticipée du contrat de travail de la salariée entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositifs ayant condamné l'employeur à verser à la salariée des dommage et intérêts à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE même en l'absence d'une contestation de l'employeur sur les modalités de calcul des sommes réclamées par le salarié, il appartient au juge de vérifier le calcul des sommes réellement dues ; qu'il ne peut ainsi adopter les calculs du demandeur au seul prétexte que le défendeur ne le conteste pas ; qu'en allouant la totalité des sommes réclamées par la salariée en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail, au seul motif que ces calculs n'était pas contestés par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ;

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