Texte intégral
N° 464
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me [W],
le 14.12.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me [V],
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 décembre 2023
RG 22/00365 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 273, rg n° 22/00112 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete u 3 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 décembre 2022 ;
Appelant :
M. [Y] [O] [Z], demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L'Association loi 1901 dénommée 'Comité de Sauvetage des Biens Meubles et Immeubles du Consulat Général de la République Chine' sise à [Adresse 5] ;
Représentée par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 septembre 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 4 mai 2022 et par assignation délivrée le 27 avril 2022, l'association du comité de sauvegarde des biens immeubles du consulat de la République de Chine a saisi le juge des référés lui demandant de :
- Recevoir ses demandes et l'y déclarer bien fondé,
- Réitérer l'ordonnance de référé numéro 409 du 24 octobre 2004,
- Ordonner l'expulsion de M. [Y] [O] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef de la parcelle [Adresse 2] à [Localité 3], à remettre les lieux en l'état sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard,
- Condamner M. [O] [Z] à verser la somme de 20.000.000 XPF à titre de provision et à valoir sur le préjudice moral et financier qu'il occasionne,
- Lui donner acte de ce qu'il se réserve de demander au juge du fond une indemnité d'occupation et de l'indemniser de tous ses chefs de préjudice,
- Condamner le même [O] [Z] à lui verser 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance de référé en date du 3 octobre 2022 le président du tribunal de première instance de Papeete a :
Rejeté les exceptions soulevées aux fins de nullité de la requête et de l'assignation et en irrecevabílité de l'action,
Ordonné l'expulsion de M. [Y] [O] [Z] et de tous occupants de son chef, de [Adresse 2] cadastrée AM [Cadastre 1] à [Localité 3] au besoin avec la force publique, sous astreinte de 30.000 XPF par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, l'astreinte courant pendant six mois,
Rejeté la demande de provision,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoíre par provision,
Condamné M. [Y] [O] [Z] à verser à l'association du comité de sauvegarde des biens immeubles du consulat de la République de Chine la somme de 100.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me [V].
Par requête en date du 13 décembre 2022 M. [Y] [O] [Z] a relevé appel de cette décision et demande à la cour de :
Infirmer la décision de référé en toutes ses dispositions,
Et,
In limine litis,
Juger nulle l'assignation et la requéte délivrées au nom du Comité de sauvegarde mais sans pouvoir de représentation de cette association,
Ou,
Vu l'ordonnance du 4 octobre 2004,
Juger irrecevable l'action intentée à l'encontre de M. [O] [Z] pour identité de cause, de parties et d'objet,
Ou,
Juger mal fondée l'action faute propriété de la terre en cause par l'association requérante créée le 18 juin 1997, cette derniére n'étant nullement la bénéficiaire de la décision du 19 avril 1978 du tribunal civil de première instance dont elle se prévaut à tort,
Condamner la requérante à verser la somme de 226.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par ses dernières conclusions en date du 7 août 2023 M. [Y] [O] [Z] demande à la cour de :
Infirmer la décision de référé en toutes ses dispositions,
Et,
In limine litis,
Juger nulle l'assignation et la requéte délivrées au nom du Comité de sauvegarde mais sans pouvoir de représentation de cette association,
Ou,
Vu l'ordonnance du 4 octobre 2004,
Vu l'autorité de chose jugée devant la juridiction des référés,
Juger irrecevable l'action intentée à l'encontre de M. [O] [Z] pour identité de cause, de parties et d'objet,
Ou,
Vu le contentieux actuel portant sur le foncier en cause, devant le tribunal foncier dans l'intérét des membres originels, et leurs ayants droit, de l'association de fait originelle,
Juger mal fondée l'action faute propriété de la terre en cause par l'association requérante créée le 18 juin 1997, cette derniére n'étant nullement la bénéficiaire de la décision du 19 avril 1978 du tribunal civil de premiére instance dont elle se prévaut à tort,
Et,
Débouter en conséquence l'association loi 1901 dénommée «Comité de Sauvegarde des Biens Meubles et Immeubles et Immeubles du Consulat General de la République de Chine'' de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et,
Condamner l'association loi 1901 dénommée «Comité de Sauvegarde des Biens Meubles et Immeubles et Immeubles du Consulat General de la République de Chine'' à verser la somme de 339.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
Par ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2023 l'association loi 1901 dénommée «Comité de Sauvegarde des Biens Meubles et Immeubles et Immeubles du Consulat Général de la République de Chine'' demande à la cour de :
Débouter M. [Y] [O] [Z] en son appel comme y étant tant irrecevable que mal fondé,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 3 octobre 2022.
Y ajoutant :
Condamner M. [Y] [O] [Z] à une amende civile d'un million de francs pacifiques,
Condamner M. [Y] [O] [Z] à verser au Comite de Sauvegarde des Biens Meubles et Immeubles du Consulat General de la Republique de Chine la somme de 250 000 F CFP au titre remboursement de ses frais irrépétibles exposés en appel, ce, par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner enfin M. [Y] [O] [Z] en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l'article 432 du code de procédure civile le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent , soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'atteinte au droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite.
Sur la qualité à agir de Mme [N] [E] :
Les statuts de l'association du comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat général de la République de Chine ont été approuvés le 18 avril 1997 et adoptés définitivement à [Localité 3], île de Tahiti, par l'assemblée générale constitutive du 18 juin 1997.
L'article 18 des statuts du comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat général de la République de Chine donne pouvoir au président pour 'ester en justice au nom du comité, tant en demande qu'en défense, former tous appels ou pourvois et consentir toutes transactions.'
Nulle formalité complémentaire n'est exigée par les statuts.
La publication au Journal Officiel de la Polynésie française en date du 10 juillet 1997 indique que le président est M. [E] [M], conformément aux indications et signatures apposées sur les statuts.
Lors de l'assemblée générale de cette association en date du 6 août 2020 Mme [N] [E] a été élue en qualité de présidente. En sorte qu'elle avait qualité à la date de l'introduction de l'instance pour agir en justice au nom de l'association.
Sur la fin de non recevoir :
Aux termes des dispositions de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité,
le défaut d'intérêt , la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt.
M. [O] [Z] excipe de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en ce que, le 4 octobre 2004, une décision d'expulsion a déjà été rendue à son encontre et à l'initiative du même demandeur.
Aux termes des dispositions de l'article 288 du code de procédure civile de la Polynésie française l'ordonnance de référé est une mesure provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner les mesures nécessaires.
Aucun autre texte ne précise les conditions selon lesquelles le juge des référés peut être à nouveau saisi d'une même demande comme le prévoit l'article 488 du code de procédure civile métropolitain et aucun texte ne précise que les oronnances de référé ont autorité de la chose jugée.
Cependant il n'est pas contesté qu'en l'espèce par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2004 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, sur requête du comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat de la République de Chine a :
rejeté les exceptions présentées par M. [Y] [O] [Z],
Ordonné l'expulsion de M. [Y] [O] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef de la parcelle de [Adresse 2] sise à [Localité 3] objet du jugement du tribunal civil de première instance transcrit à la conservation des hypothèques le 22 novembre 1978 volume 930 n° 24 et ce sous astreinte provisoire de 100 000 FCFP par jour de retard à compter du septième jour suivant la signification de la présente ordonnance,
Autorisé M. [Y] [O] [Z] à démonter et emporter les édifices, matériels et installations se trouvant sur le fonds à condition de justifier auprès du comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat de la République de Chine qu'il en est personnellement propriétaire,
Condamné M. [Y] [O] [Z] à payer au Comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat de la République de Chine la somme de 120 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure de la Polynésie française.
Le comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat général de Chine explique n'avoir jamais fait signifier cette décision en raison d'un litige pendant sur la propriété de la terre litigieuse de sorte qu'il estime que cette décision est désormais caduque.
La prescription des titres exécutoires tel que prévue par les textes du code des procédures civiles d'exécution métropolitain n'est pas applicable en Polynésie française de sorte qu'à défaut pour le comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat de la République, de Chine de justifier le fondement de cette affirmation, M. [Y] [O] [Z] est bien fondé à faire valoir qu'une telle action est soumise à la prescription prévue par les dispositions de l'article 2262 du code civil soit la prescription tretenaire.
Celle-ci n'étant pas atteinte à la date de l'introduction de la demande en référé le comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat de la République de Chine est irrecevable en son action à défaut d'intérêt à agir comme disposant déjà d'un titre exécutoire correspondant à la demande qu'il forme.
L'ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué autrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat de la République de Chine sera condamné aux dépens tant de première instance que d'appel.
L'équité commande en conséquence d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [Y] [O] [Z] à verser à l'association du comité de sauvegarde des biens immeubles du consulat de la République de Chine la somme de 100.000 XPF au titre des frais irrépétibles et il est équitable de lui allouer la somme de 200 000 FCFP à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions la décision attaquée,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l'action intentée par le Comité de Sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat de la République de Chine à l'encontre de M. [Y] [O] [Z],
Rejette le surplus des demandes,
Condamne le comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat de la République de Chine à payer à M. [Y] [O] [Z] la somme de 200 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne le comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat de la République de Chine aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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