Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 29 Septembre 2023
DOSSIER N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB4B
AFFAIRE
[Y] [H]
/ CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] [Localité 7]
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 21 juin 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Céline DHOME, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Y] [H]
née le 21 décembre 1986 en UKRAINE
Demeurant au Centre d'Hébergement
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante - représentée par Maître PAYEN Sophie, avocat au barreau de CLERMONT FERAND
APPELANTE
CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 5]
pris en la personne de Madame la Directrice
[Adresse 2]
CS 9912
[Localité 4]
non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
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SUR LA PROCEDURE
Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 8 septembre 2023 à 10 heures et sa notification ainsi que des droits à la patiente, notification traduite en langue anglaise portant la mention 'le patient refuse de signer la notification'.
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 9 septembre 2023 à 9 H 30 par le Docteur [J] [M]
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 11 septembre 2023 à 9 H 30 par le Docteur [K] [I].
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du11 septembre 2023 et sa notification à la patiente, notification portant la mention 'impossibilité de signer'.
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND le 13 septembre 2023 par le drecteur du centre hospitalier .
Vu le certificat médical établi le 13 septembre 2023 à 10 H par le Docteur [K] [I].
Madame [Y] [H], née le 21 décembre 1986 en UKRAINE, a été admise au Centre Hospitalier [Localité 8] de [Localité 6] le 08 septembre 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent, .
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND a a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [H] [Y].
Cette décision a été notifiée à Madame [Y] [H] le 19 septembre 2023.
Par mail reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 21 septembre 2023, Madame [Y] [H] a interjeté appel de cette décision.
Le 21 septembre 2023, le Directeur du Centre Hospitalier a pris une décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [H] à compter du 21 septembre 2023 au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [N] Psychiatre , lequel a indiqué :'l'entretien est réalisé dans sa langue natale. Après évaluation nos ne notons pas d'éléments de décompensation d'une pathologie psychotique ou thymique mais une symptomatologie s'orientant vers des traits de personnalité pathologique. Elle est en capacité de donner son consentement aux soins à ce jour, et ne souhaite pas poursuivre sa prise en charge en hospitalisation complète mais accepte un suivi ambulatoire hebdomadaire avec un infirmier de pratique avancée. Dans ces conditions, les Soins sans consentement ne sont plus médicalement justifiés et doivent être levés'.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
La décision prise par le Directeur du Centre Hospitalier étant intervenue après la date de l'appel, celui-ci est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Constatons que l'appel formé par Madame [Y] [H] est devenu sans objet, la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [H] ayant pris fin le 21 septembre 2023 ;
Le Greffier, Le Président,
Céline DHOME Alexandre GROZINGER
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