Cour de cassation, 04 juillet 2018. 17-20.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-20.570
Date de décision :
4 juillet 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 705 FS-P+B+I
Pourvoi n° K 17-20.570
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Katia X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole lin 2000, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Karine X..., domiciliée [...],
2°/ à Mme Katia X..., épouse Y..., domiciliée [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Coopérative agricole lin 2000, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Katia X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2017) et les productions que Jean-Marie X... est décédé le [...], laissant pour lui succéder ses deux filles, Karine et Katia (les consorts X...) qui ont accepté la succession ; que, le 9 mars 2012, la société Coopérative agricole lin 2000 (la société) les a assignées devant le tribunal de grande instance de Beauvais en responsabilité et réparation des préjudices résultant pour elle de l'activité professionnelle du défunt ; qu'un jugement du 26 mai 2015 ayant accueilli ses demandes, les consorts X... en ont interjeté appel puis, le 21 octobre suivant, ont assigné la société devant le tribunal de grande instance de Melun, dans le ressort duquel était ouverte la succession de leur père, pour se voir déchargées, sur le fondement de l'article 786 du code civil, de leur obligation à la dette successorale litigieuse ; que la société a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie ainsi que des exceptions de litispendance et de connexité avec l'instance pendante devant la cour d'appel d'Amiens ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence et de déclarer le tribunal dans le ressort duquel s'est ouverte la succession compétent pour connaître de l'action des consorts X..., alors, selon le moyen qu'il résulte des article 42 et 45 du code de procédure civile que l'action en décharge d'une dette successorale sur le fondement de l'article 786 du code civil, formée par un héritier contre un créancier, ne relève pas de la compétence de la juridiction chargée de la succession, mais de la compétence de la juridiction ayant à statuer sur la créance elle-même ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société Coopérative agricole lin 2000 et en déclarant la juridiction chargée de la succession, en l'espèce le tribunal de grande instance de Melun, compétente pour connaître de l'action des consorts X..., l'action en décharge d'une dette successorale sur le fondement de l'article 786 du code civil, ne relevant pas de la compétence de la juridiction chargée de la succession, mais de la compétence de la juridiction ayant à statuer sur la créance elle-même, soit en l'espèce de la compétence du tribunal de grande instance de Beauvais, la cour d'appel a violé les articles 42 et 45 du code de procédure civile, ensemble l'article 786 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 45 du code de procédure civile, les demandes entre héritiers, celles formées par les créanciers du défunt et celles relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, jusqu'au partage inclusivement ; que l'article 786, alinéa 2, du code civil offre la possibilité à l'héritier acceptant pur et simple de demander à être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque son acquittement aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel ;
Et attendu qu'ayant relevé que la décharge de leur obligation successorale sollicitée par les consorts X... procédait d'une action en paiement engagée par un créancier de leur père, la cour d'appel en a exactement déduit que leur demande, présentée avant le partage définitif, ressortissait à la juridiction dans le ressort de laquelle avait été ouverte la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopérative agricole lin 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative agricole lin 2000.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société coopérative agricole Lin 2000 et déclaré le tribunal de grande instance de Melun compétent pour connaître de l'action de Mesdames X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société coopérative agricole Lin 2000 estime que le tribunal de grande instance de Beauvais est seul compétent pour connaître de l'action de Mesdames X... et Y..., faisant plaider que la juridiction compétente est celle qui doit statuer sur la créance et non celle dont relève la succession ; Que les appelantes répliquent que leur demande de décharge fondée sur l'article 786 du code civil est de nature successorale et relève, par suite, de la compétence du juge de la liquidation de la succession ; Que l'article 45 du code de procédure civile prévoit qu'en matière de succession, les demandes formées par les créanciers du défunt doivent l'être devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession ; Que l'article 786 du code civil, qui figure au titre des "successions", a pour but de dispenser l'héritier, obligé indéfiniment au passif successoral, d'assumer personnellement tout ou partie d'une dette de la succession ignoré de lui, sans faute de sa part, lors de l'acceptation de la succession, lorsque l'application de l'obligation ultra vires déséquilibrerait dangereusement sa situation patrimoniale ; que le prononcé de la décharge sur son fondement ne fait pas disparaître la dette mais rend celle-ci payable, en tout ou en partie, uniquement sur le patrimoine hérité du défunt ; Que le premier juge qui a procédé à ces observations a justement retenu que l'action aux fins de décharge fondée sur l'article 786 du code civil opposant un héritier à un créancier relève de la compétence du juge dans le ressort duquel s'est ouverte la succession de ce dernier, en l'espèce le tribunal de grande instance de Melun ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le texte susvisé, inséré dans le code civil au chapitre des successions consacré à l'option de l'héritier, constitue une exception au principe de l'irrévocabilité du choix opéré par l'héritier entre l'acceptation pure et simple, la renonciation ou l'acceptation à concurrence de l'actif net de la succession du de cujus et, par
conséquent, relève de la compétence de la juridiction chargée des litiges concernant la succession et non de celle chargée de l'établissement du principe ou du montant d'une créance, fut-elle sur ladite succession. ; Qu'en effet, le texte de l'article 786 du code civil a pour objectif de permettre au juge de dispenser l'héritier, obligé en principe indéfiniment au passif successoral, d'assumer personnellement tout ou partie d'une dette ignorée sans faute de sa part lors de l'acceptation de la succession, lorsque l'application rigoureuse de l'obligation ultra vires déséquilibrerait dangereusement sa condition patrimoniale ; Que cette action constitue une sorte de palliatif à l'absence de possibilité de la rescision de l'acceptation pour lésion ; En outre, que le prononcé de la décharge dont s'agit n'efface pas la dette, qui subsiste, mais n'est payable, en tout ou en partie, que sur le patrimoine hérité du de cujus ; Que si l'actif successoral s'en trouvait augmenté, le créancier détiendrait le droit de poursuivre son paiement sur ce surplus; Que cette décharge, qui constitue un tempérament d'équité laissé à la libre appréciation du juge, ne peut relever que de la compétence du juge chargé de la liquidation de la succession ;
ALORS QU'il résulte des article 42 et 45 du code de procédure civile que l'action en décharge d'une dette successorale sur le fondement de l'article 786 du code civil, formée par un héritier contre un créancier, ne relève pas de la compétence de la juridiction chargée de la succession, mais de la compétence de la juridiction ayant à statuer sur la créance elle-même ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société coopérative agricole Lin 2000 et en déclarant la juridiction chargée de la succession, en l'espèce le tribunal de grande instance de Melun, compétente pour connaître de l'action de Mesdames X..., l'action en décharge d'une dette successorale sur le fondement de l'article 786 du code civil, ne relevant pas de la compétence de la juridiction chargée de la succession, mais de la compétence de la juridiction ayant à statuer sur la créance elle-même, soit en l'espèce de la compétence du tribunal de grande instance de Beauvais, la cour d'appel a violé les articles 42 et 45 du code de procédure civile, ensemble l'article 786 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de connexité soulevée par la société coopérative agricole Lin 2000 et déclaré le tribunal de grande instance de Melun compétent pour connaître de l'action de Mesdames X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 102 du code de procédure civile dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ;
Qu'il n'est justifié, en l'espèce, d'aucune nécessité impérieuse de juger ensemble les deux instances engagées à Melun par les appelants et à Beauvais par la société coopérative agricole Lin 2000 ; qu'il n'existe aucun risque de contrariété de décisions ; que la décision qui sera rendue dans l'instance pendante devant la cour d'appel d'Amiens à laquelle la société Coopérative agricole Lin 2000 demande de fixer une créance de sa part à l'encontre de la succession de Jean-Marie X... n'est en rien susceptible d'être influencée par celle qui sera rendue dans la procédure aux fins de décharge portée par les appelantes devant le tribunal de grande instance de Melun, et inversement; qu'il n'est donc pas caractérisé l'existence d'un lien tel entre les deux instances qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de renvoyer la présente procédure devant la cour d'appel d'Amiens et de priver les appelantes du double degré de juridiction ; que la cour infirmant l'ordonnance déférée à cet égard, rejettera, en conséquence, l'exception de connexité soulevée par la société coopérative agricole Lin 2000;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'au cas d'espèce, les deux parties reconnaissaient qu'une bonne administration de la justice imposait que les décisions soient prises l'une en contemplation de l'autre ; qu'en jugeant qu'il n'était pas de l'intérêt d'une bonne justice que les deux affaires soient jugées ensemble pour écarter tout lien de connexité entre les deux affaires, les deux parties soutenant que la bonne administration de la justice imposait que les décisions soient prises l'une en contemplation de l'autre, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi entaché sa décision d'un excès de pouvoir, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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