Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00703 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E53T.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00005
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [O], muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître TAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame [L] [M] chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 août 2017, M. [J] [Y], salarié de la société [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 27 juin 2017 mentionnant une « tendinopathie coiffe des rotateurs droite épaule ».
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays-de-la-Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a décidé, le 25 juillet 2018, de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a alors contesté devant la commission de recours amiable l'opposabilité à son égard de cette décision.
La commission ayant rejeté son recours lors de sa séance du 18 octobre 2018, la société a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe le 24 décembre 2018.
Par jugement avant dire droit du 30 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a ordonné la transmission du dossier de M. [J] [Y] au CRRMP de Bretagne, afin de recueillir son avis sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le 27 novembre 2020, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par jugement du 29 novembre 2021 notifié à la société par lettre recommandée reçue le 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 16 août 2017 par M. [J] [Y] au titre de la législation professionnelle ;
- débouté la société [5] de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu'il « a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 16 août 2017 par M. [J] [Y] au titre de la législation professionnelle ».
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de juger que la maladie litigieuse est opposable à la société intimée.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir qu'elle justifie d'une démarche visant à recueillir l'avis du médecin du travail lors de la première saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en produisant la copie d'écran de son logiciel. Elle ajoute que la demande d'avis motivé du médecin du travail a été adressée en recommandé avec accusé de réception dans le cadre de la saisine du CRRMP de Bretagne. Elle considère justifier de l'impossibilité matérielle de recueillir cet avis.
Par ailleurs, elle conteste avoir procédé à une modification de la qualification de la pathologie et soutient que le médecin-conseil a désigné la pathologie figurant au tableau 57 des maladies professionnelles et que cette information a été mise à disposition de l'employeur dans le cadre de la consultation du dossier.
Par conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge et à l'annulation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] invoque l'irrégularité de la procédure devant le premier CRRMP au motif que celui-ci n'était pas en possession de l'avis motivé du médecin du travail et que la caisse ne justifie pas des diligences opérées pour solliciter cet avis. Elle considère que cette irrégularité ne pouvait pas être couverte par une procédure régulière devant le second CRRMP en vertu des nouvelles dispositions de l'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale.
De plus, la société [5] reproche à la caisse de ne pas l'avoir informée de la maladie au titre de laquelle elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle remarque en effet que la caisse a clôturé son instruction au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite.
MOTIVATION
Sur le fondement de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse primaire de solliciter l'avis du médecin du travail, sauf à elle d'établir, à défaut, qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Lorsque l'avis du médecin du travail ne figure pas dans le dossier instruit et constitué par une caisse primaire d'assurance maladie, préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi pour avis, et que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail de l'entreprise où la victime était employée, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise à la suite de l'avis du comité est déclarée inopposable à l'égard de l'employeur (Civ. 2ème, 24/09/2020, n°19-17.553, 06/01/2022, n°20-17.889).
En l'espèce, il n'est pas contesté par la caisse que l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la Loire l'a été alors que celui-ci ne disposait pas de l'avis motivé du médecin du travail.
Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire n'est pas en mesure de prouver les démarches effectuées auprès du médecin du travail lors de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire. À cet égard, la production de la copie d'écran de son logiciel informatique portant la mention « demander avis MP médecin du travail » à la date du 28 décembre 2017 est insuffisante pour rapporter cette preuve.
Dans ces conditions, la sanction est l'inopposabilité de la décision de prise en charge et il n'y avait donc pas lieu de saisir un second CRRMP.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 25 juillet 2018. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens invoqués par la société [5].
De même, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable. Il n'y a pas lieu de faire droit à une telle demande puisqu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la validité des décisions de cette commission.
Succombant à l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 22 novembre 2021 ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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