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Cour de cassation, 22 mars 2023. 21-18.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.557

Date de décision :

22 mars 2023

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 277 F-D Pourvoi n° E 21-18.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 La société Fedex express fr, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Tnt express France, venant aux droits de Tnt express national, elle-même venant aux droits de la société Tnt express international, a formé le pourvoi n° E 21-18.557 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fedex express fr, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 2021), M. [T] a été engagé en qualité de coordinateur de camionnage le 6 septembre 1993 par la société TNT express international. Il a été investi de divers mandats de représentant du personnel. 2. Un accord collectif majoritaire définissant les mesures d'un plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu au sein de la société TNT express international le 15 mai 2014 et validé le 2 juin suivant par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 3. Cet accord prévoyait le versement, à compter du 1er septembre 2014, d'une prime de maintien dans l'emploi, d'un montant de 15 % du salaire mensuel brut moyen calculé sur les douze derniers mois, aux salariés occupant des postes dont la suppression devait intervenir plus tard, dans la mesure où les licenciements étaient échelonnés dans le temps. 4. Le poste de M. [T] devant être supprimé, il a bénéficié du versement de cette prime. 5. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique le 18 décembre 2014. L'autorisation de licenciement a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 15 avril 2015, confirmée par décision du ministre du travail du 23 novembre suivant. 6. Par lettre du 9 février 2016, l'employeur a indiqué au salarié qu'en conséquence de la décision du ministre du 23 novembre 2015 refusant d'autoriser son licenciement pour motif économique, il était maintenu dans son poste et ne pouvait plus dès lors percevoir la prime de maintien dans l'emploi, laquelle ne lui a plus été versée à compter du mois de décembre 2015. 7. Par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de l'employeur en annulation de la décision du ministre du travail du 23 novembre 2015. 8. Le salarié a été à nouveau convoqué le 22 février 2016 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. La décision de refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 31 mai 2016 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du recours hiérarchique, le 4 décembre 2016, confirmée par décision du ministre du travail du 11 janvier 2017. 9. Le 23 février 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à ordonner le rétablissement de la prime de maintien dans l'emploi prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi avec effet rétroactif au mois de décembre 2015 et à obtenir paiement d'un rappel de salaire à ce titre. 10. La société Fedex express fr (la société) est venue aux droits de la société TNT express international. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. La société fait grief à l'arrêt d'ordonner le rétablissement de la prime de maintien dans l'emploi de 15 % à compter de décembre 2015 et de la condamner à payer au salarié une certaine somme, outre les congés payés afférents, au titre du rappel de salaire en lien avec la prime de maintien de l'activité, alors « que selon l'accord collectif du 15 mai 2014 fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, la prime de maintien dans l'emploi est réservée aux ''salariés dont la suppression du poste est prévue plus tard'' et qui continuent à travailler jusqu'à leur licenciement, ''afin de maintenir un niveau de motivation adéquat'' ; qu'en conséquence, cette prime, qui doit être versée dans l'attente de la suppression différée de l'emploi du salarié, n'a plus d'objet lorsque l'employeur renonce à supprimer l'emploi du salarié dans le cadre de la mise en oeuvre de la réorganisation à l'origine du plan ; que dès lors que le refus définitif de l'autorité administrative d'autoriser le licenciement du salarié impose à l'employeur de maintenir le salarié dans son emploi, il met fin, par voie de conséquence, au droit du salarié à la prime de maintien dans l'emploi ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après que l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont, une première fois, rejeté la demande d'autorisation de licenciement fondée sur la suppression de l'emploi de M. [T] dans le cadre de la réorganisation décidée en 2014, la société TNT express international a formé, en mars 2016, une nouvelle demande d'autorisation de licenciement fondée sur le même motif et que, par décision définitive du 11 janvier 2017, le ministre du travail a rejeté cette demande, motif pris que la menace sur la compétitivité qui motivait la réorganisation décidée en 2014 avait disparu ; qu'en l'état de cette décision administrative définitive, la société TNT express international a dû renoncer à supprimer l'emploi de M. [T] ; qu'en affirmant néanmoins que le salarié devait continuer à percevoir la prime de maintien dans l'emploi, peu important que la décision du ministre du 11 janvier 2017 ait conduit de facto à son maintien dans son emploi, la cour d'appel a violé l'article 3.12 de l'accord collectif du 15 mai 2014. » Réponse de la Cour Vu l'article 3.12 de l'accord collectif d'entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi du 15 mai 2014 : 12. Aux termes de ce texte, intitulé « prime de maintien dans l'emploi pour les salariés dont les postes seront supprimés », « Dans la mesure où les licenciements seront échelonnés, et afin de maintenir un niveau de motivation adéquat, il est prévu de verser aux salariés dont la suppression du poste est prévue plus tard, une indemnité mensuelle brute de maintien de l'emploi, sous réserve d'un travail effectif et efficient. Cette prime sera versée au salarié à compter du 1er septembre 2014. A cette fin, un avenant au contrat de travail, prévoyant le montant et les modalités de versement de cette prime (objectifs liés à l'accompagnement et au suivi, prise en compte de ses absences, échéances…) sera prévu. Sur toute la durée de ce maintien dans les fonctions, le montant mensuel de la prime versée est égal à 15 % du salaire mensuel brut moyen calculé sur les 12 derniers mois précédant le premier mois de son versement ». 13. Pour ordonner le rétablissement au profit du salarié de la prime de maintien dans l'emploi à compter du mois de décembre 2015 et condamner la société au paiement d'un rappel de salaire à ce titre, l'arrêt retient que, si la décision du ministre du travail du 11 janvier 2017 a conduit de facto au maintien du salarié dans son emploi, elle n'a pas pour autant décidé du maintien de son emploi, la suppression du poste ayant été décidée par l'employeur et actée dans le plan de sauvegarde de l'emploi. Il énonce encore que l'accord collectif d'entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi du 15 mai 2014 prévoit que cet accord est conclu pour la durée déterminée liée à la mise en oeuvre du projet avec une information de son suivi et qu'au terme de la mise en oeuvre du projet et de ses modalités d'accompagnement, le projet cessera de plein droit de produire tout effet. Il en déduit qu'à défaut pour l'employeur de justifier que le projet de restructuration a cessé de produire effet, il est tenu au paiement de la prime de maintien dans l'emploi conformément à l'engagement qu'il a pris et dont il ne peut se délier unilatéralement. 14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, par décision du 11 janvier 2017, le ministre du travail avait confirmé la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 31 mai 2016 de refus d'autorisation de licenciement du salarié pour motif économique, aux motifs de l'absence de démonstration d'une menace sur la compétitivité du groupe TNT auquel appartient la société, à la suite de l'acquisition, en 2016, de ce groupe par le groupe Fedex, ce dont il résultait que la cause économique invoquée pour licencier le salarié, tirée de la menace sur la compétitivité qui justifiait la réorganisation décidée en 2014 n'existant plus, le poste de ce dernier ne pouvait plus être supprimé en application des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi définies par l'accord collectif du 15 mai 2014 et que, dès lors, le salarié ne pouvait prétendre au versement de la prime de maintien dans l'emploi instituée par cet accord que pour la période du 15 décembre 2015 au 11 janvier 2017, la cour d'appel, qui a ordonné le rétablissement de la prime de maintien dans l'emploi au bénéfice du salarié à compter du 15 décembre 2015 sans limitation de durée et alloué à ce dernier un rappel de salaire portant notamment sur la période postérieure au 11 janvier 2017, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 15. La cassation des chefs de dispositif ordonnant le rétablissement de la prime de maintien dans l'emploi au profit du salarié pour la période postérieure au 11 janvier 2017 et condamnant la société à payer au salarié un rappel de salaire à ce titre n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rétablissement de la prime de maintien dans l'emploi au profit de M. [T] pour la période postérieure au 11 janvier 2017 et en ce qu'il condamne la société Fedex express fr à payer à M. [T] un rappel de salaire à ce titre, l'arrêt rendu le 22 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

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