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Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-16.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.918

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

Attendu que M. X..., avocat au barreau de Lille, a été déféré devant le conseil de l'Ordre pour avoir omis de payer des cotisations professionnelles d'un montant de 123 998 francs pour les exercices 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 et des cotisations sociales d'un montant de 53 363,83 francs ; que, par arrêté du 7 décembre 1990, le conseil de l'Ordre a prononcé contre lui la peine disciplinaire du blâme ; que M. X... a formé un recours devant la cour d'appel ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé contre lui la peine de suspension pendant 2 mois, alors que, selon le moyen, ne constitue pas une faute disciplinaire le fait pour un avocat de ne pas être à jour de ses cotisations professionnelles et sociales lorsque ce fait trouve son origine dans des drames familiaux et des soucis de santé qui ont rendu difficile l'exercice normal de la profession de sorte que l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait au regard de l'article 106 du décret du 9 juin 1972 ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que M. X... était débiteur de sommes relativement importantes qui se sont accumulées pendant plus de 5 ans et qu'il n'a pas respecté ses engagements d'apurer ses dettes selon les modalités convenues ; que les juges du second degré ont retenu à bon droit que le comportement de cet avocat constituait une faute disciplinaire ; d'où il suit que, pris en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; LE REJETTE ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 124 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; Attendu que, selon ce texte, le délai d'appel et celui du pourvoi en cassation suspendent l'exécution de la décision du conseil de l'Ordre ou de l'arrêt de la cour d'appel et que l'appel ou le pourvoi en cassation, exercés dans ce délai, sont également suspensifs ; Attendu qu'en prononçant la peine de la suspension " à compter de la notification de l'arrêt ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de casser sans renvoi, la cassation à intervenir n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la peine de suspension d'une durée de 2 mois courrait à " compter de la notification de l'arrêt ", l'arrêt rendu le 24 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT, par voie de retranchement, que le chef du dispositif de l'arrêt relatif à la peine prononcée est le suivant " Prononce à son encontre la peine de suspension d'une durée de 2 mois ".

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