Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-19.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.538
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements Y... Nino, dont le siège social est ... (Aisne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. X... Yves, demeurant ... (Aisne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des Etablissements Y... Nino, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 1992), que M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé la société Y... Nino, entrepreneur, de l'aménagement d'une carrière et d'une piste destinées à l'équitation ; que cette société a assigné en paiement du solde des travaux le maître de l'ouvrage qui a allégué l'existence de désordres ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Attendu que la société Y... Nino fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité exclusive, alors, selon le moyen, "que toute immixtion du maître de l'ouvrage dans la conception ou la réalisation des travaux est de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité ; qu'en refusant, ainsi, de rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement des époux X... pouvait être à l'origine des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Y... Nino avait accepté de se charger de l'aménagement du manège et relevé, à bon droit, qu'en l'absence de maître d'oeuvre, l'entrepreneur devait se renseigner et respecter les règles de l'art ou ne pas accepter de faire les travaux qui lui étaient demandés, la cour d'appel, qui a retenu qu'il avait manqué à ses obligations en omettant de vérifier l'état du sol et en n'indiquant pas au maître de l'ouvrage qu'un drainage était indispensable et que le matériau de la couche intermédiaire devait être obligatoirement constitué de mâchefer, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, pour refuser d'allouer les intérêts sur le solde dû par M. X... à la société Y... Nino et procéder à la compensation avec la créance de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt retient qu'il y avait un compte à faire entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la société Y... Nino conservait un caractère contractuel même si son règlement pouvait s'effectuer totalement ou partiellement par compensation, et que les intérêts étaient dus à compter de l'assignation valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a refusé d'allouer avant compensation les intérêts sur la somme de 34 355,39 francs due par M. X... à la société Y... Nino, l'arrêt rendu le 3 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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