Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION (EGER), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. X... Jean, demeurant ... à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Z..., Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société EGER fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., chef d'équipe de maçons inclus en 1978, avec les autres maçons de la société, dans un licenciement collectif pour motif économique, une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors que M. X... ayant été licencié en même temps que toute l'équipe des maçons dont la société EGER n'avait plus l'emploi par suite de la perte des marchés de construction, la cour d'appel a ainsi manifestement violé les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail en ce que ces dispositions nécessitent un choix qui, de toute évidence, n'existait pas en l'espèce ; Mais attendu qu'en allouant à M. X... des dommages-intérêts, la cour d'appel a réparé le préjudice résultant pour ce salarié du fait que la société EGER n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 321-2, alors applicable, du Code du travail lui imposant de définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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