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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2203817

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2203817

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. A B, représenté par Me Abdel Salam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail dans l'attente d'un jugement dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du requérant. Par une ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 24 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par ses écritures enregistrées le 9 janvier 2023, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2203817 présentée par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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