Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03309 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYJG
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2024, à 18h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre MARINELLI, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [I] [J]
né le 28 janvier 1985 à [Localité 2], de nationalité irannien
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente, prises à l'égard de l'intéressé et notifiées successivement ;
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 juillet 2024 à 18h00, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [I] [J] en zone d'attente à l'aéroport de [1] et par suite à examiner les moyens d'irrégularité soulevés ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juillet 2024, à 10h20, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En l'absence de moyen, tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits, accueilli en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance et prolonge le maintien en zone d'attente,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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