Cour de cassation, 06 décembre 1990. 89-11.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.476
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Dordogne, dont le siège est sis ... (Dordogne),
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Dordogne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Dordogne, de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu les articles R 243-18 du Code de la sécurité sociale et 1376 du Code civil ; Attendu que M. X..., médecin conventionné qui avait choisi, dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980, d'appliquer des honoraires libres, a été condamné le 4 décembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux au paiement de l'intégralité des cotisations destinées au financement des avantages sociaux des praticiens conventionnés pour la période 1981-1983 et des majorations de retard y afférentes ainsi qu'à une amende prévue par l'article R 144-6 du Code de la sécurité sociale ; que tout en interjetant appel de cette décision, M. X... s'est acquitté le 8 mars 1987 auprès de l'URSSAF de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ; que par arrêt du 8 juillet 1987, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement précité, sauf en ce qui concerne l'amende ; que l'URSSAF ayant réclamé le paiement de majorations qui auraient continué à courir, M. X... en a sollicité la remise, tout en contestant le principe de leur exigibilité ; Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'URSSAF à rembourser à M. X... une partie de la somme qu'il lui avait versée, la décision attaquée énonce, d'une part, qu'aucune
disposition de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux ne prévoyant que les majorations de retard continueront à courir, le principe de l'autorité de la chose jugée a mis fin au litige et, d'autre part, que M. X... ayant été déchargé du paiement de l'amende, l'URSSAF doit lui en restituer le montant dès lors qu'elle l'a perçu ; Attendu, cependant, d'une part, que les majorations de retard prévues à l'article R 243-18 du Code de la sécurité sociale sont dues sur toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité et courent jusqu'à complet paiement desdites cotisations et qu'à la date où l'arrêt du 8 juillet 1987 a été rendu les majorations de retard
n'avaient pas été intégralement liquidées ; que, d'autre part, il résulte du décompte produit par l'URSSAF à l'appui de ses conclusions, et non contesté par M. X..., que les sommes versées par l'intéressé n'avaient pas été affectées au paiement de l'amende, mais imputées sur sa dette ; D'où il suit qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de la Dordogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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