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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 décembre 2023. 2307629

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2307629

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté, du fait de son silence, sa demande de titre de séjour déposée le 16 mai 2022 dont le préfet a accusé réception le 11 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la demande de l'intéressé, placé sous récépissé, est toujours en instruction et en attente de passage devant la commission du titre de séjour. Par un courrier du 2 novembre 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens () qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ". 3. En premier lieu, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, compte tenu des éléments indiqués par le préfet des Yvelines dans son mémoire en défense et visés ci-dessus. Ce courrier du greffe du 2 novembre 2023 a été mis à sa disposition le même jour dans l'application Télérecours et a été consulté le 2 novembre 2023 à 16h09 par le requérant. N'ayant pas confirmé sa requête dans le délai imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. En deuxième lieu et en tout état de cause, la requête présentée par M. B n'est assortie que de moyens de légalité externe, tiré du défaut d'examen de la situation et du défaut de motivation sans avoir sollicité la communication des motifs, manifestement infondés, ainsi que d'un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles, qui n'est assorti d'aucune pièce justificative ni de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête peut également être rejetée sur le fondement des dispositions citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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