Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04164 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGBK
N° de minute : 372/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [O] [R]
né le 15 Décembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 04 mars 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [O] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 novembre 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [O] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h30 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 01 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [O] [R] ;
VU l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2023 à 13h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [O] [R], déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 01 décembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [O] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Décembre 2023 à 12h17 ;
VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 04 décembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 04 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à [X] [U], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [O] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [X] [U], interprète en langue arabe assermenté, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 2 décembre 2023, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [R].
Pour statuer ainsi , le premier juge a rejeté les exceptions de procédure , et, par ailleurs, a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
A l'appui de son appel, visant à l'annulation de l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de sa rétention administrative , à son infirmation et à sa remise en liberté, Monsieur X se disant [O] [R] a indiqué reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance, Monsieur X se disant [O] [R], faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
A l'audience, Monsieur X se disant [O] [R] assisté de son conseil a indiqué résider en Suisse, pays qui lui aurait délivré un récepissé de demande d'asil. Il a précisé vouloir y retourner pour se soigner.
Son conseil a soulevé le caractère tardif de la notification au procureur de la république du placement en rétention adminictrative.
Le préfet du Haut Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a indiqué que le moyen soulevé ne l'avait pas été dans la déclaration d'appel. Il a souligné que l'interessé faisait l'objet d'une interdiction de l'espace Schengen.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [O] [R], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2023 à 13h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 4 décembre 2023 à 12h17, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il est de jurisprudence constante qu'un appel ne peut être motivé en référence aux moyens développés en première instance.
Par conséquent, il y a lieu d econsidérer que le moyen tiré de la notification tardive au Procureur de la Réépublique, soulevé à l'audience, a été soulevé après l'expiration du délai d'appel qui était le 4 décembre 2023 à 13h11.
Dès lors, en l'absence de moyen d'appel recevable, la décision déférée ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [O] [R] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 décembre 2023.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 02 Décembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [O] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Décembre 2023 à 14h45, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. X se disant [O] [R]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Décembre 2023 à 14h45
l'avocat de l'intéressé
Maître Laetitia RUMMLER
l'intéressé
M. X se disant [O] [R]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [O] [R]
- à Maître Laetitia RUMMLER
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [O] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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