Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-22.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.820
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° P 21-22.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-22.820 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [Z], domiciliée étude notariale, [Adresse 5], prise en qualité de représentante des salariés,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
3°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [C] [X], prise en qualité d'administrateur judiciaire de M. [E] [I],
4°/ à la chambre des notaires de l'Ain, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de Mmes [L] [S] et [L] [H], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [E] [I],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la chambre des notaires de l'Ain, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés AJ partenaires, ès qualités, et MJ Alpes, ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [I].
- Monsieur [E] [I] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable son appel, faute d'intérêt.
1°)- ALORS QUE le débiteur est recevable à interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession ; qu'en énonçant, pour dire irrecevable l'appel formé par M. [E] [I], qu'il devait justifier d'un intérêt à agir, la cour d'appel a commis un excès pouvoirs négatif et a violé l'article L.661-6 III du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
2°)- ALORS QUE le débiteur est recevable à interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession de l'entreprise ; que ce droit existe indépendamment du bien-fondé des moyens invoqués par le débiteur pour obtenir la réformation de ce jugement lorsqu'il est justifié par l'atteinte indéniable à son droit de propriété que représente en tant que tel le plan de cession à un prix totalement dérisoire procédant à une véritable expropriation ; qu'en énonçant, pour dire irrecevable l'appel de Me [I], qu'il était dans l'impossibilité de présenter lui-même un plan de continuation dès lors qu'il avait dépassé l'âge légal pour exercer la profession de notaire ; qu'il ne s'était pas plus opposé au principe d'une cession de l'office ; que tout en refusant la liquidation judiciaire, il ne présentait aucune autre alternative, ni un prix supérieur émanant d'un tiers notaire quand le plan de cession accepté par le tribunal était manifestement sous-évalué et avait fait l'objet d'un avis très réservé du juge-commissaire ce que le tribunal avait lui-même constaté, la cour d'appel, en empêchant ainsi à M. [I] l'accès au juge afin de défendre son droit de propriété malgré l'expropriation dont il faisait l'objet, a excédé ses pouvoirs et violé par refus d'application l'article L.661-6 III du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile et 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne des droits de l'homme ;
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