Cour de cassation, 14 décembre 1995. 93-10.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.797
Date de décision :
14 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dunkerque, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Patrick X..., demeurant Maison Baud André Z... Chatillon, 74300 Cluses,
2 / de la société CFEM, dont le siège est ...,
3 / de M. A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, demeurant ...,
4 / de la société Philippou, dont le siège est avenue Joseph Millat, 13110 Port-de-Bou, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Dunkerque, de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société CFEM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 9 avril 1981, M. X..., salarié de la société PPS, entreprise de travail temporaire, mis à la disposition de la société CFEM, a été victime d'un accident du travail ;
qu'il a saisi le 29 février 1988 la juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnaître que l'accident était dû à la faute inexcusable de son employeur ;
que la société PPS a été placée en règlement judiciaire le 11 février 1985, puis en liquidation des biens ;
que celle-ci a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 18 décembre 1989 ;
que la cour d'appel (Douai, 27 novembre 1992) a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), résultant selon elle de la clôture de la procédure collective, a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société CFEM, en a mis les conséquences financières à la charge de la société PPS, et a débouté la CPAM de son appel en garantie contre la société CFEM ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
qu'ainsi, en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la disparition du défendeur à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société PPS, employeur, alors dissoute, au seul motif que le syndic de la liquidations de biens de celle-ci avait été convoqué à l'audience, la cour d'appel a violé par fausse application ensemble les articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et 36 et 91 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la clôture de la liquidation de biens pour insuffisance d'actif permettait aux créanciers d'exercer personnellement leurs actions, et que, la procédure collective n'ayant pas pris fin, ces actions étaient régulièrement engagées par l'assignation du seul syndic ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la CPAM fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article L. 452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dispose que l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci ;
qu'en l'espèce, en considérant que le gérant de la société n'avait pas à être mis en cause aux motifs que celui-ci avait été dessaisi de son mandat par la dissolution de la société, qu'il n'avait pas été déclaré personnellement en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens et que les dettes sociales n'avaient pas été davantage mises à sa charge, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte précité ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 452-4, alinéa 2, issues de la loi du 25 janvier 1987, étant postérieures à l'accident, survenu en 1981, n'étaient pas applicables en l'espèce ; que le moyen est donc inopérant ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la CPAM fait également grief à l'arrêt attaqué, qui a reconnu la faute inexcusable de la société CFEM, d'en avoir imputé les conséquences financières à la société PPS, et d'avoir en conséquence débouté la caisse de son appel en garantie contre la première de ces sociétés, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il résulte de l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail survenu à un salarié lié par un contrat de travail temporaire, le chef de l'entreprise utilisatrice doit être regardé comme substitué dans la direction à l'employeur, ce dernier demeurant alors tenu envers la victime des conséquences de la faute inexcusable imputée à la société utilisatrice, c'est à la condition que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable puisse être exercée contre un tel employeur ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise de travail temporaire était dissoute et que son gérant ne pouvait être mis en cause, ne pouvait refuser de mettre à la charge du seul employeur pouvant être poursuivi à ce titre, à savoir l'entreprise utilisatrice, les conséquences pécuniaires de sa propre faute inexcusable ; qu'elle a, ce disant, violé par fausse application le texte précité, et, par refus d'application, les articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 2 du Code civil que les lois nouvelles relatives à la procédure et aux voies d'exécution sont immédiatement applicables aux instances en cours ;
qu'en refusant l'application immédiate du chef de la loi n 90-613 du 19 juillet 1990 permettant d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité, ainsi que l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir, par une juste application de l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, mis à la charge de la société PPS les conséquences de la faute inexcusable de la société CFEM, la cour d'appel a exactement décidé que la loi n 90-613 du 19 juillet 1990, qui a inséré dans ce Code l'article L. 241-5-1 dont le troisième alinéa rend obligatoire par l'entreprise de travail temporaire dont la faute inexcusable est recherchée la mise en cause de l'entreprise utilisatrice, n'étant pas une loi de procédure, ne pouvait, en l'absence de disposition spéciale, recevoir application dans une instance en cours ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société CFEM demande à ce titre le paiement d'une somme de 10 674 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de la société CFEM présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de Dunkerque, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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