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Tribunal Administratif de Lille, 29 novembre 2022. 2006050

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2006050

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, M. B C, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée le 5 juillet 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Marseille au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, par méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022 à 23 h 59 par ordonnance du 8 juin 2022. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant camerounais né le 21 mars 1989 à Yaoundé (Cameroun), est entré en France le 14 septembre 2015, sous couvert d'un visa long séjour valable du 3 septembre 2015 au 3 février 2016. Il a déposé, le 5 juillet 2018, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet du Nord à l'issue d'un délai de quatre mois a fait naitre une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le 5 juillet 2018, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif de ses liens personnels et familiaux en France, demande que le préfet du Nord a implicitement rejetée. Par lettre du 18 mai 2020, reçue en préfecture le 25 mai suivant, M. C a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite mais l'autorité préfectorale n'a pas répondu à cette demande. Par suite, et par application des dispositions citées aux points précédents, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée est fondé. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 5 juillet 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / () ". 8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par le requérant et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer pour ce faire au préfet du Nord un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point précédent, que le récépissé de demande de titre du requérant, eu égard à sa situation, n'a pas à être assorti d'une autorisation de travail. 9. Le présent jugement implique également nécessairement que le préfet du Nord statue sur la demande de titre de séjour du requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer pour ce faire au préfet du Nord un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. 10. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2019. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Marseille au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C le 5 juillet 2018 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, d'une part, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. C et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de statuer sur cette demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Marseille la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Marseille et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - M. Groutsch, premier conseiller, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5

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