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Cour de cassation, 27 mai 1988. 87-90.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.165

Date de décision :

27 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Joël, - X... Jacques, contre un arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1987 qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de destruction de biens mobiliers et immobiliers par substances explosives, détention, transport ou port d'explosifs, ou d'engins meurtriers ou de machines fabriquées à l'aide de substances explosives, les a condamnés chacun à cinq ans d'emprisonnement, a rejeté leur demande de confusion de peines et a décerné mandat de dépôt contre eux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance de Mme le premier président de la Cour de Cassation en date du 17 mars 1988 ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 486 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 147 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué contre lequel les demandeurs s'inscrivent en faux porte la mention " décerne mandat de dépôt " et diffère en cela de l'arrêt prononcé qui se bornait à ordonner le " maintien en détention " ; " alors que l'arrêt en minute ne peut contenir des énonciations différentes de celles de l'arrêt prononcé ; que la méconnaissance de cette règle d'ordre public entraîne la nullité ; " et alors, en toutes hypothèses, que la minute de l'arrêt n'est pas datée et que cette omission, compte tenu de la contestation sur le contenu exact de l'arrêt, nuit aux intérêts des prévenus et doit être sanctionnée par la nullité " ; Attendu d'une part que les constatations faites par les juges, dans l'exercice et les limites de leurs attributions, de faits matériels accomplis par eux, font foi jusqu'à inscription de faux ; Attendu que par l'ordonnance susvisée de Mme le premier président de la Cour de Cassation, la requête en autorisation d'inscription de faux présentée par les demandeurs a été rejetée ; Attendu d'autre part qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y... et X..., qui étaient présents à l'audience du 8 septembre 1987 au cours de laquelle ont été achevés les débats ont été informés que l'arrêt serait rendu le 22 septembre ; qu'à cette dernière date, en audience publique, l'arrêt a effectivement été prononcé ; qu'ainsi les condamnés ont été en mesure d'en avoir sur le champ connaissance ; que d'ailleurs ils se sont pourvus contre cette décision avant que n'expirât le délai dans lequel le pourvoi pouvait être déclaré ; Attendu en cet état que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en l'espèce l'inobservation alléguée d'une prescription légale n'a pas porté préjudice aux demandeurs ; que ceux-ci, dès lors, ne peuvent, de cette irrégularité, se faire un grief à l'appui de leurs pourvois ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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