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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-20.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.667

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Francisco Y..., 28/ Mme Patricia Y..., née B..., demeurant tous deux à Clairac (Lot-et-Garonne), ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs : 18/ Michaël né le 28 août 1979 à Bordeaux (Gironde), 28/ Christophe, né le 19 septembre 1976 à Agen (Lot-et-Garonne), 38/ Jérémy né le 17 février 1984 à Fumel (Lot-et-Garonne), 48/ Elodie née le 21 septembre 1988 à Tonneins (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre civile), au profit de : 18/ M. Yannick X..., demeurant ... (Lot), 28/ la Compagnie d'assurance SAMDA, dont le siège social est ... (Lot), 38/ la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège social est sis ... (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Z..., Mme A..., M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Vincent, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurance Samda, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le mineur Mickaël Y... a été blessé par l'automobile de M. X... dont la responsabilité a été retenue, que M. Francisco Y... père de la victime, agissant tant en son nom qu'en celui de ses enfants mineurs, et Mme Y... ont assigné en réparation de leur préjudice M. X..., la compagnie d'assurances Samda et la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement sur l'indemnisation provisionnelle du poste tierce personne et limité à cet égard la provision pour une période de 2 années à une certaine somme à titre de provision sur le préjudice corporel de la victime alors que, d'une part, la cour d'appel, qui pour limiter l'indemnité accordée au titre de l'assistance d'une tierce personne, a considéré que le père de la victime était en invalidité groupe II et que la mère s'occupait du foyer, si bien que les parents n'auraient pas à renoncer à une activité professionnelle pour assumer eux-mêmes le rôle de la tierce personne et que leur présence au foyer ne leur causait aucune perte économique, aurait fait peser sur les parents partie du préjudice résultant de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne et privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, l'allocation spéciale d'éducation qui constitue une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire, ne peut, en conséquence, venir en déduction des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice corporel, si bien qu'en réduisant le préjudice subi par la victime en considération du versement de l'allocation spéciale d'éducation, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble des articles L. 541-1 à L. 541-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des articles 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires en dernier ressort ; Et attendu que le moyen dirigé uniquement contre des motifs de l'arrêt qui dans son dispositif alloue une provision, lesdits motifs fussent-ils erronés, est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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