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Cour d'appel, 06 mars 2008. 07/2071

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/2071

Date de décision :

6 mars 2008

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Texte intégral

DOSSIER N 07/02071 ARRÊT DU 06 Mars 2008 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI 4ème Chambre - No Prononcé publiquement le 06 Mars 2008, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE HAZEBROUCK du 27 MARS 2007 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Frédéric Patrick Corneil Né le 14 Mars 1974 à HAZEBROUCK Fils de X... Marcel et de Z... Marie-claire De nationalité française, divorcé Sans profession Détenu au centre pénitentiaire de LONGUENESSE, demeurant ... Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK appelant, A... Jean-Pierre, demeurant ... Non comparant, partie civile, intimé COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Richard BOUGON, désigné par Ordonnance du Premier Président en date du 21 décembre 2007. GREFFIER : Odette MILAS aux débats et Pierre HANNEBOUW au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Monsieur BATAILLE en son rapport ; X... Frédéric Patrick Corneil en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le prévenu a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 Mars 2008. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : Devant le Tribunal de Grande Instance d'HAZEBROUCK, Frédéric X... était prévenu : d'avoir à HAZEBROUCK, le 25 janvier 2007 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur Monsieur A... Jean-Pierre, dont la particulière vulnérabilité, due à une infirmité était apparente ou connue de l'auteur, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, faits prévus par ART. 222-13 AL. 1 2o du Code Pénal et réprimés par ART. 222-13 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 du Code Pénal, d'avoir à HAZEBROUCK, le 25 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement commis des violences, sur A... Jean-Pierre, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 19 mai 2005 par la Cour d'Appel de DOUAI, faits prévus par ART.R.625-1 AL. 4, AL. 1 du Code Pénal et réprimés par ART.R.625-1 AL. 1, AL. 2, ART. 132-11 du Code Pénal, d'avoir à HAZEBROUCK, le 25 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, menacé de mort Monsieur A... Jean-Pierre par objet, en l'espèce un couteau de cuisine, faits prévus par ART. 222-17 AL. 2, AL. 1 du Code Pénal et réprimés par ART. 222-17 AL. 2, ART. 222-44, ART. 222-45 du Code Pénal. Par jugement contradictoire du 27 mars 2007, ledit Tribunal a condamné le prévenu à 8 mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ainsi qu'à payer 750 euros à la partie civile, il a en outre ordonné la confiscation des scellés. Le prévenu a formé appel du dit jugement le 29 mars 2007, suivi par le Parquet. Il a été cité à personne et la partie civile a été citée régulièrement ; il est présent et la partie civile est absente. L'affaire sera jugée de façon contradictoire à l'égard du prévenu et par défaut à l'égard de la partie civile. Il ressort de la procédure les faits suivants : Le 25 janvier 2007, les policiers intervenaient dans une résidence à HAZEBROUCK à cause d'une rixe ; ils trouvaient le prévenu surexcité et en état d'ébriété avancée ainsi que la victime et partie civile, Monsieur A..., handicapé et se déplaçant en fauteuil roulant ; celui-ci expliquait que le prévenu lui avait rendu visite ; qu'ils avaient bu de la bière ; que celui-ci s'était énervé, lui avait demandé des explications, au sujet d'accusations qu'il aurait formulées contre sa famille, l'aurait alors giflé à deux reprises, aurait pris un couteau de cuisine et l'aurait menacé de mort en lui pointant la lame sous la gorge puis au niveau de l'abdomen en disant : " je vais te tuer" ; Une demi-heure après l'arrivée des policiers, l'éthylomètre montrait une alcoolémie de 1,11 mg/litre d'air chez le prévenu ; Le jeune Maxime D..., demi-frère du prévenu, âgé de 11 ans, confirmait avoir vu le dernier brandir un couteau de façon menaçante envers la victime ; la mère du prévenu confirmait également les faits ainsi qu'un autre demi-frère et sa demi-soeur ; Le prévenu disait, comme à l'audience, ne plus se souvenir des faits qu'il pouvait avoir peut-être commis. Devant la Cour, le prévenu reconnaît les faits à nouveau. Sur la qualification des faits Attendu que la qualification initiale de violences sur personne vulnérable et de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours a été justement requalifiée en violences aggravées n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ; que ladite requalification sera confirmée. Sur l'action publique Attendu que les faits sont établis par les déclarations de la victime et de quatre témoins ; que la culpabilité du prévenu sera confirmée ; Attendu que les antécédents judiciaires du prévenu et sa personnalité nécessitent, compte tenu des peines précédemment ordonnées, qu'il soit notamment condamné à une peine d'emprisonnement ferme ; qu'ainsi la peine prononcée par les premiers sera confirmée ainsi que la confiscation des scellés. Sur l'action civile Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Frédéric X... et par défaut à l'égard de Jean-Pierre A..., - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, - Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.

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