Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-80.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.356
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 19-80.356 F-D
N° 2808
CK
8 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2020
Mme H... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 27 novembre 2018, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de neuf mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux le 26 janvier 2016 pour escroquerie en récidive, usage de faux et complicité de faux.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme H... Y..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en sa quatrième branche de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-41, 132-47 à 132-52 du code pénal, 712-20, 739, 741, 742, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de proportionnalité ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de neuf mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux le 26 janvier 2016 à l'encontre de Mme Y... ;
"4°) alors que la juridiction, saisie d'une demande de révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne peut ordonner la révocation totale du sursis qu'après avoir justifié qu'elle était nécessaire et proportionnée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en ordonnant la révocation totale du sursis, sans justifier en quoi cette mesure était nécessaire et proportionnée au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;"
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y... a été condamnée, par un jugement du tribunal correctionnel de Meaux rendu le 26 janvier 2016, à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans ; qu'outre les obligations générales de la mise à l'épreuve, dont le délai avait commencé à courir le 26 janvier 2016 pour expirer le 26 janvier 2018, Mme Y... devait exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle et payer à la partie civile, au titre de la réparation du dommage, 1 500 euros de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que sur un précédent incident, le juge de l'application des peines a incité Mme Y..., qui élevait seule ses trois enfants de moins de dix ans, à verser, compte tenu de ses ressources et de ses charges, à la partie civile, chaque mois, 15 euros ; que le service pénitentiaire d'insertion et de probation a relevé le 29 janvier 2018 que Mme Y... n'avait pas indemnisé la partie civile ; que celle-ci ayant été convoquée le 31 janvier 2018 au débat contradictoire, tenu le 25 avril suivant, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Bobigny a, par jugement en date du 15 mai 2018, dit n'y avoir lieu à la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour prononcer la révocation du sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt retient que Mme Y... ne s'est manifestement pas impliquée dans la mesure à laquelle elle était soumise et qu'elle n'en a respecté ni le cadre ni les obligations particulières qui y étaient attachées, n'ayant même pas cru devoir communiquer les justificatifs qui lui avaient été demandés ; que les juges ajoutent que les explications données par la condamnée sur ses carences se sont toujours avérées peu convaincantes; qu'enfin, les juges relèvent que, n'ayant pas comparu devant la cour, elle n'a donc apporté aucun élément sur sa situation professionnelle et personnelle, tant passée qu'actuelle, susceptible de confirmer, ne fût-ce que partiellement, la décision du juge de l'application des peines ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la juridiction a apprécié souverainement la portée de la méconnaissance des obligations auxquelles la personne condamnée était astreinte sans avoir à prendre en compte la personnalité et la situation personnelle de la condamnée ou les éléments relatifs à sa situation matérielle, familiale et sociale pour se prononcer sur l'adéquation de la peine mise à exécution, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.
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