Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Charles,
BROWN Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 février 1991, qui, dans une information ouverte contre X..., des chefs de forfaiture, complicité de faux en écriture authentique, violation du secret professionnel et complicité, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;
Vu les arrêts des 16 juin 1988 et 31 janvier 1990, portant désignation de juridiction en d application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte des parties civiles des chefs de non-empêchement d'une infraction, forfaiture, complicité de faux en écriture authentique, violation de secret professionnel et complicité d'exercice illégal d'activité d'établissement de crédit ;
"alors, d'une part, que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être annulés lorsqu'ils ne contiennent pas de motivation suffisante ; qu'en l'espèce la décision de non-lieu n'est justifiée que par une motivation succinte, d'ordre général ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que les parties civiles faisaient valoir, dans leur mémoire régulièrement déposé, que les personnes visées par leur plainte n'avaient pas été interrogées sur les faits, et que dès lors l'instruction ne pouvait être considérée comme achevée ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour clôturer l'information par une décision de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen proposé qui, sous le couvert d'une insuffisance de motifs, se borne à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que d les parties civiles, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, auxquelles l'article 684, n'a apporté aucune dérogation, sont admises à formuler à l'appui de leur seul pourvoi contre l'arrêt de
la chambre d'accusation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; qu'il en est de même du pourvoi en application des textes précités ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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