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Cour de cassation, 26 février 2002. 98-22.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-22.753

Date de décision :

26 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société B..., dont le siège est ..., 2 / la Société financière des 2 Marchés SF2M, venant aux droits de la société B... et de la Société financière F. B..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Olivier B... , demeurant ..., 2 / de M. Michel X..., demeurant ..., 3 / de M. François B..., demeurant ..., 4 / de M. Henri Y..., demeurant ..., 5 / de M. Michel Z..., domicilié140, ..., pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société Spadem, 6 / de M. Jean-Claude A..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Spadem, 7 / de l'Etat français, représenté par le ministre du Budget, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société B... et de la SF2M, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Olivier B... , les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société B... et à la société SF2M de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre MM. X..., François B..., Y..., Z..., pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société Spadem, et A..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Spadem, et l'Etat français ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Olivier B... a été successivement salarié de la société B... et de la société d'exploitation de la société B... et a, dans le même temps, exercé des fonctions de direction dans ces deux sociétés ; qu'au moment de son licenciement, une transaction a été signée entre les parties le 22 janvier 1988, aux termes de laquelle il était stipulé que tous les malentendus nés des griefs formulés contre M. Olivier B... du chef de l'exercice par lui de ses fonctions diverses dans les sociétés B... se trouvaient définitivement dissipés et que M. Olivier B... acceptait toutefois de donner son accord pour répondre à une éventuelle mise en cause de sa responsabilité émanant d'un tiers, à la condition qu'il soit soutenu et prouvé que le fait incriminé résulterait soit d'un acte totalement anormal et irrégulier par rapport aux fonctions assumées dans le passé ou d'un abus de fonctions, soit d'un acte directement détachable desdites fonctions ; que les deux sociétés, après qu'une action en contrefaçon eut entraîné leur condamnation, se sont prévalues de la transaction pour agir en garantie contre M. Olivier B... ; Attendu que, pour débouter la société B... et la société SF2M de leur action en garantie contre M. Olivier B..., l'arrêt retient que la société B... ne peut se faire garantir par M. Olivier B... qui ne l'a jamais dirigée et que l'action de la société SF2M qui met en cause la responsabilité d'un administrateur est prescrite en application de l'article 247 de la loi du 24 juillet 1996 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés B... et SF2M avaient fait valoir que M. Olivier B..., en signant la transaction, avait accepté une mise en cause de sa responsabilité pour des faits se rattachant à ses fonctions ou détachables de ses fonctions exercées dans l'une et l'autre société, et qu'il avait commis les agissements fautifs et délictueux tant en sa qualité de président du directoire qu'en sa qualité de salarié, la cour d'appel, qui n'a pas envisagé les faits commis par M. B... en sa qualité de salarié, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société B... et la société d'exploitation de la société B... contre M. Olivier B..., l'arrêt rendu le 18 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Olivier B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Olivier B... à payer à la société B... et à la société SF2M la somme de 1 900 euros. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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