Texte intégral
ARRET N°480
CL/KP
N° RG 22/02640 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU7H
[P]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02640 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU7H
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
né le 06 Juin 1962 à [Localité 7] (03)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth RABESANDRATANA de la SELARL RABESANDRATANA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [R] [E]
12 août 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Intervenant volontaire , venant aux droits de Monsieur [S] [O]
né le 25 Août 1966 à [Localité 6] (67)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
Ayant pour avocat plaidant la SAS VONFELT et ASSOCIES, avocat au barreau de MULHOUSE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur [S] [O] était propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], qui était occupé par Monsieur [G] [P].
Le 7 juin 2016, Monsieur [O] a délivré congé pour vendre à Monsieur [P] à la date du 31 décembre 2017 et a mentionné l'existence d'un contrat de bail conclu le 1er janvier 2009.
Le 9 février 2017, Monsieur [O] a sollicité auprès de Monsieur [P] la révision annuelle du loyer et un rattrapage sur une année sur la révision.
Le 26 septembre 2017, Monsieur [O] a délivré à Monsieur [P] un commandement de payer la somme de 589€ au titre des loyers impayés et visant la clause résolutoire du contrat de bail du 1er décembre 2009.
Le 20 juillet 2021, Monsieur [O] a attrait Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [O] a demandé de :
- condamner Monsieur [P] au paiement des sommes suivantes :
-14.940€ à titre d'arriéré des termes échus de loyer non régularisé au 30 avril 2022 ;
- 3.438,52€ à titre des indexations de loyers successives et non régularisées ;
- 1.531€ à titre d'arriéré des charges récupérables et échues ;
- 1.990,95€ à titre de clause pénale ;
- dire que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2020 pour la somme de 10.071,34€, et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
- prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 1er janvier 2009 ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [P] des dits lieux immédiatement et sans délai, au besoin sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
- se réserver le droit de liquider l'astreinte ;
- dire qu'à défaut d'évacuation volontaire et spontanée de sa part, il y serait procédé avec le concours de la force publique ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meuble qu'il plût au tribunal de désigner ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 675€, hors charges ;
- condamner Monsieur [P] à son paiement de la date du jugement à intervenir jusqu'à la parfaite et complète libération des lieux et remise des clés en la jouissance du demandeur ;
subsidiairement en cas de délais de grâce,
- dire que la résiliation prendrait son plein et entier effet en cas du défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et que le solde dû serait immédiatement exigible à son bénéfice ;
dans tous les cas,
- condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles ;
- rejeter les demandes de Monsieur [P].
En dernier lieu, Monsieur [P] a demandé de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [O] et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Niort a :
- dit que s'agissant de l'occupation d'un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], les relations entre Monsieur [O] et M. [P] étaient régies par un contrat de bail d'habitation écrit signé le 1er janvier 2009;
- déclaré la demande de Monsieur [O] en prononcé de la résiliation du contrat de bail du 1er janvier 2009 recevable ;
- prononcé la résiliation du contrat de bail du 1er janvier 2009 conclu entre Monsieur [O] et Monsieur [P] et portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;
- condamné Monsieur [P] à libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ;
A défaut:
- ordonné l'expulsion de Monsieur [P] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signature d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- rappelé s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devrait être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rejeté la demande d'astreinte formée par Monsieur [O] ;
- condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur [O] à compter de la résiliation du bail une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 450€ jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur [O] la somme de 19.909,52€ au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 14.591,60€ et à compter du jugement pour le surplus ;
- rejeté la demande de condamnation formée par Monsieur [O] au titre de la clause pénale ;
- condamné Monsieur [P] à 1.500€ au titre des frais irrépétibles.
Le 20 octobre 2022, Monsieur [P] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [O].
Le 3 décembre 2022, [S] [O] est décédé.
Le 17 janvier 2023, Monsieur [P] a demandé de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
- avait dit que s'agissant de l'occupation d'un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], les relations entre Monsieur [O] et lui-même étaient régies par un contrat de bail d'habitation écrit signé le 1er janvier 2009 ;
- avait déclaré la demande de Monsieur en prononcé de la résiliation du contrat de bail du 1er janvier 2009 recevable ;
- avait prononcé la résiliation du contrat de bail du 1er janvier 2009 conclu entre Monsieur [O] et lui-même et portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;
- l'avait condamné à libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5];
A défaut :
- avait ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signature d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier;
- rappelé s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- l'avait condamné à payer à Monsieur [O] à compter de la résiliation du bail une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 450€ jusqu'à la libération effective des lieux
- l'avait condamné à payer à Monsieur [O] la somme de 19.909,52€ au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 14.591,60€ et à compter du jugement pour le surplus ;
- l'avait condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer à et payer 1500€ au titre des frais irrépétibles;
Statuant à nouveau,
Au principal,
- constater que l'action de Monsieur [O] était irrecevable en ce que l'existence d'un bail d'habitation au sens de la loi du 6 juillet 1989 n'était pas caractérisée ;
- condamner Monsieur [O] à verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire, si l'existence du bail dût être reconnue,
- lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux ;
- dire et juger que la dette locative s'élevait à la somme de 15 750€ au 31 décembre 2022 ;
- statuer ce que de droit sur la fixation des intérêts ;
- lui accorder 24 mois de délias pour régler la dette, à hauteur de 650€ par mois pendant 23 mois, la 24ème mensualité devant solder la dette ;
- dire et juger que les règlements s'imputeraient en priorité sur le capital ;
- dire et juger n'y avoir lieu à allocation de frais irrépétibles ;
- dire et juger que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Le 23 mars 20023, Monsieur [R] [E], se prévalant de la qualité d'ayant droit à titre universel de [S] [O], est intervenu volontairement à l'instance.
Le 23 mars 2023, Monsieur [E], en cette qualité revendiquée, a demandé :
Avant dire droit,
- de juger son intervention volontaire principale en qualité d'ayant droit à titre universel de [S] [O] régulière, recevable et bien fondée ;
Sur le fond, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses prétentions, en ce compris celles formées à titre subsidiaire ;
y ajoutant, de :
- condamner Monsieur [P] à lui payer les sommes en principal de :
- 1 905 euros à titre d'arriéré des termes échus de loyer non régularisés entre le mois de mai 2022 et le 7 septembre suivant ;
- 253,80 euros, au titre des indexations successives de loyer sur la même période ;
- 800 euros, en règlement du reliquat de l'indemnité d'occupation due au jour des présentes ;
- condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Subsidiairement et en tant que de besoin, en cas d'octroi de délais de grâce au bénéfice de Monsieur [P],
- dire que la résiliation prendrait son plein et entier effet en cas du défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et que le solde dû serait immédiatement exigible au bénéfice de Monsieur [O] ;
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 19 septembre 2023 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
Le 10 octobre 2023, Monsieur [O] a déposé des conclusions tendant à ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, le renvoi du dossier à la mise en état, et la condamnation de Monsieur [E] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident.
L'appelant a également déposé de nouvelles pièces n°25 à 36.
Le 16 octobre 2023, Monsieur [E], se prévalant de la qualité susdite, a demandé :
- à la cour de se déclarer incompétente pour connaître de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
- d'écarter les conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture de l'appelant ;
- au besoin d'ordonner la cancellation des prétentions soumises à la confidentialité des correspondances en application de l'article 3.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
- de rejeter la demande de révocation l'ordonnance de clôture.
Dans ses conclusions du même jour, Monsieur [E], se prévalant de la qualité susdite, a également présenté des prétentions au fond, et a déposé des pièces n°25 à 28.
MOTIVATION:
Sur l'intervention volontaire de Monsieur [E]:
Il ressort de l'attestation de notoriété notariée du 24 février 2023 que Monsieur [E] est légataire universel de la succession de [S] [O], décédé le 3 décembre 2022.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [E], en qualité d'ayant droit à titre universel de [S] [O].
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture:
Sur la compétence de la cour pour statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état:
Selon l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Selon l'article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état, par renvoi aux articles 780 à 807 du même code.
Selon l'article 914 du même code,
Les parties soumettent au conseil de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressés à ce magistrat, tendant à :
- prononcer caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevable en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Le dessaisissement du conseil de la mise en état intervient avec l'ouverture des débats.
Le conseiller la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
L'intimé soutient que la cour serait incompétente pour connaître de la demande de révocation de clôture formée par son adversaire le 12 octobre 2023, avant l'ouverture des débats, alors qu'une telle demande ressortait de la compétence du seul conseiller de la mise en état.
Mais il ressort de l'article 914 ensemble l'article 803 auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état ne dispose pas d'une compétence exclusive pour statuer sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture, celle-ci pouvant être prononcée par la cour après l'ouverture des débats.
Il était donc loisible à Monsieur [P] de soumettre à la cour, avant même l'ouverture des débats, une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, aux fins qu'il y soit statué par celle-ci après l'ouverture des débats.
Il y aura donc lieu de se déclarer compétente pour connaître de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Monsieur [P].
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état:
L'article 803 du code de procédure civile exige que la cause, de nature à justifier la révocation, se soit révélée postérieurement à la clôture.
Le 4 mai 2023, le greffe a transmis aux parties le calendrier de procédure, fixant la clôture au 19 septembre 2023 et l'audience au 17 octobre suivant.
Le 19 septembre 2023, a été rendue l'ordonnance de clôture.
Pour solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture, l'appelant rappelle que les parties ont signé un compromis de vente portant sur la maison d'habitation litigieuse le 4 juillet 2023, incluant les condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt immobilier avant le 1er septembre 2023.
Il avance qu'alors que la banque n'avait pas encore statué sur sa demande de prêt à cette date, sa décision devant intervenir le 26 septembre 2023, l'ayant droit de Monsieur [E], qui ne l'avait pas mis en demeure de justifier sous huitaine de l'acquisition ou de la défaillance de la condition suspensive, a pratiqué à son encontre une saisie-attribution le 26 septembre 2023, qui lui été dénoncée le 26 septembre suivant, et qui, portant sur une somme en principal de 25 759,52 euros, excédait de 5850 euros (soit 13 mois de loyer à 450 euros) le total des causes de ses condamnations par le jugement déféré, limité à 19 909,52 euros.
Monsieur [P] allègue avoir pourtant, depuis le prononcé du jugement, réglé régulièrement ses loyers, qui ont tous été encaissés par Monsieur [E].
Il estime que le comportement abusif et déloyal de ce dernier constitue une cause grave, postérieure à la clôture, indépendante de sa propre volonté, et justifiant sa demande de révocation de la clôture.
Il ajoute que la réitération du compromis de vente devrait intervenir incessamment, par suite de l'obtention du prêt bancaire.
Il précise avoir réglé les causes de la saisie-attribution litigieuse.
Il conclut que les condamnations pécuniaires ont déjà été réglées, et même au-delà, et qu'il y aurait lieu à apurement des comptes entre parties si le dossier devait être maintenu.
Ainsi pour l'essentiel, l'appelant fonde sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture sur l'exercice de voies d'exécution pratiquées par son adversaire à la suite de sa propre condamnation par le jugement déféré, ainsi que sur la réitération selon lui imminente du compromis de vente.
Mais le compromis de vente avait été signé avant la clôture, de telle sorte que son éventuelle réitération, même postérieure à celle-ci, ne peut constituer une cause qui se serait révélée après la clôture.
Bien plus, en ce que celle-ci serait de nature à aplanir le litige entre parties, sa signature ne peut revêtir aucun caractère de gravité.
Quant à l'exercice de voies d'exécution relatives au jugement déféré, non seulement celles-ci ressortent éventuellement de la compétence du juge de l'exécution, et non pas du juge du fond, mais encore elles sont impropres à exercer une influence quelconque sur le fond du litige.
Leur exercice ne revêt ainsi aucun caractère de gravité.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Monsieur [P].
Il y aura lieu d'écarter des débats ses pièces n°25 à 36, présentées dans le cadre de cet incident, mais dont le juge du fond ne pourra pas connaître, en les déclarant irrecevables.
De même, il y aura lieu de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [E] le 16 octobre 2023, non en ce que celles-ci s'opposent à la demande de révocation de clôture adverse, mais en ce que celle-ci présentent des moyens et prétentions touchant au fond du litige.
De même, les pièces n° 25 à 28, présentées par l'intimé à l'appui de ses conclusions du 16 octobre 2023, seront-elles déclarées irrecevables.
Sur l'irrecevabilité des prétentions de Monsieur [O]:
Selon l'article 122 du code de procédure civile,
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 30 du même code,
L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Il résulte des articles 30 et 31 du code de procédure civile que le bien-fondé d'une demande n'est pas un motif de recevabilité de celle-ci, mais constitue la condition de son succès.
A titre principal, Monsieur [P] demande de déclarer irrecevable l'action engagée par Monsieur [O] à son encontre, car l'existence d'un bail d'habitation au sens de la loi du 6 juillet 1989 ne serait pas caractérisée.
Mais la seule invocation, à la supposer établie, de la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe n'emporte aucune incidence sur la recevabilité de la prétention formée par celle-ci.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable l'action engagée par Monsieur [O] à l'encontre de Monsieur [P].
Sur le fond du litige:
Selon l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre subsidiaire, Monsieur [O] a demandé pour l'essentiel de voir fixer sa dette locative à 15 750 euros au 31 décembre 2022, a sollicité des délais pour quitter les lieux, et pour le surplus, a sollicité des délais de paiements et les mesures y afférentes.
Ainsi, il ne vient pas critiquer à titre subsidiaire le jugement pour avoir retenu que les relations entre parties étaient gouvernées par un contrat de bail d'habitation au sens de la loi du 6 juillet 1989, en a prononcé la résiliation, et sa propre expulsion, et l'a condamné à une indemnité d'occupation mensuelle de 450 euros.
Sur les condamnations à paiement:
Monsieur [P] demande que sa dette locative soit bornée à la somme de 15 750 euros au 31 décembre 2022 correspondant à 35 mois impayés, sur une base mensuelle de 450 euros.
Il allègue être à jour de ses règlements pour les années 2009 à 2018 inclus, reconnaît 4 mois d'impayés en 2019, 11 mois d'impayés en 2020, 12 mois d'impayées en 2021, et 8 mois d'impayés en 2022.
Mais il ne présente aucun justificatif des paiements qu'il allègue.
A l'inverse, il ressort du décompte produit par le bailleur, pour la période de janvier 2016 à avril 2022, un total impayé de 19 909,52 euros au titre des loyers et charges impayées, se décomposant en :
- 14 940 euros à titre d'arriéré des termes échus de loyers non régularisés ;
- 3438,52 euros au titre des indexations de loyer successives non régularisées ;
- 1531 euros au titre des arriérés des charges récupérables et échues.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur [O] la somme de 19 909,52 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 14 591,60 euros à compter de l'assignation et à compter du jugement pour le surplus: le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Pour la période postérieure au mois de mai 2022, le bailleur réclame à hauteur d'appel les sommes de :
- 1 905 euros à titre d'arriéré des termes échus de loyer non régularisés entre le mois de mai 2022 et le 7 septembre suivant ;
- 253,80 euros, au titre des indexations successives de loyer sur la même période ;
- 800 euros, en règlement du reliquat de l'indemnité d'occupation due au jour des écritures de l'intimée du 23 mars 2023
Il sera observé l'exactitude de ce décompte, auquel le preneur ne vient opposer la preuve d'aucun paiement.
Il y aura donc lieu de faire droit aux demandes complémentaires du bailleur.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Selon l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Sauf dispositions spéciales, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ses occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
Selon l'article L. 412-4 du même code,
La durée des délais prévus à l'article L. 412 -3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille et de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés au recours engagé selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Selon l'article L. 412-6 du même code,
Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Monsieur [O] sollicite les plus larges délais, motif pris que le siège social de son entreprise était fixé dans les lieux donnés à bail, que tout son matériel professionnel y est entreposé, et qu'il éprouve les plus grandes difficultés pour trouver un local et un logement.
Mais en ce qu'il a été retenu que le contrat de bail n'était soumis qu'à la seule loi du 6 juillet 1989, l'invocation par le preneur de ce que ces lieux constitueraient également des locaux professionnels est inopérante.
De plus, l'intéressé ne justifie pas en quoi son relogement ne pourrait pas intervenir dans des conditions normales. Notamment, il ne justifie d'aucune démarche de recherche d'un nouveau logement, et d'une quelconque difficulté dans l'obtention de celui-ci.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de délais présentée par Monsieur [P].
Sur les délais de paiement:
Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Monsieur [P] sollicite la possibilité de régler sa dette locative pendant un délai de 2 ans, par mensualités de 650 euros pendant 23 mois, la 24ème mensualité venant solder sa dette, avec imputation des paiements en priorité sur le capital.
Mais il n'a produit aucun élément actualisé sur sa situation personnelle tant de nature à justifier sur le principe de l'octroi de tels délais, qu'à permettre de retenir le sérieux du plan d'apurement qu'il présente.
Car non seulement, la créance réelle en première instance est supérieure à celle dont le preneur demande l'apurement échelonné à hauteur d'appel, mais encore celle-ci a continué à se creuser à hauteur d'appel.
La situation de l'intéressé semble donc relever d'une procédure de surendettement.
Il conviendra donc de débouter Monsieur [P] de sa demande de délais de paiement fondée sur l'article 1343-5 du code civil, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
A l'issue de cet examen, il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que s'agissant de l'occupation d'un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], les relations entre Monsieur [O] et Monsieur [P] étaient régies par un contrat de bail d'habitation écrit signé le 1er janvier 2009 ;
- déclaré la demande de Monsieur [O] en prononcé de la résiliation du contrat de bail du 1er janvier 2009 recevable ;
- prononcé la résiliation du contrat de bail du 1er janvier 2009 conclu entre Monsieur [O] et Monsieur [P] et portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;
- condamné Monsieur [P] à libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ;
A défaut :
- ordonné l'expulsion de Monsieur [P] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signature d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- rappelé s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devrait être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rejeté la demande d'astreinte formée par Monsieur [O] ;
- condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur [O] à compter de la résiliation du bail une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 450€ jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur [O] la somme de 19.909,52€ au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 14.591,60€ et à compter du jugement pour le surplus ;
- rejeté la demande de condamnation formée par Monsieur [O] au titre de la clause pénale.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [P] aux dépens de première instance, comprenant le coût du commandement de payer, et à payer 1.500€ au titre des frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [O] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et sera condamné aux dépens d'appel.
Mais aucune considération d'équité ne conduira à allouer d'indemnité de procédure d'appel à l'intimé, qui sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [R] [E], en sa qualité d'ayant droit à titre universel de [S] [O] ;
Se déclare compétente pour statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Monsieur [G] [P] ;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Monsieur [G] [P] ;
Déclare irrecevables les pièces n°25 à 36 déposées le 10 octobre 2022 par Monsieur [G] [P] ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 16 octobre 2023 par Monsieur [R] [E], en sa qualité d'ayant droit à titre universel de [S] [O], en ce qu'elles présentent des moyens et prétentions touchant au fond du litige;
Déclare irrecevables les pièces n° 25 à 28 déposées le 16 octobre 2023 par Monsieur [E], en sa qualité d'ayant droit à titre universel de [S] [O] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [E], en sa qualité d'ayant droit à titre universel de [S] [O], les sommes de :
- 1 905 euros à titre d'arriéré des termes échus de loyer non régularisés entre le mois de mai 2022 et le 7 septembre 2022 ;
- 253,80 euros, au titre des indexations successives de loyer sur la même période ;
- 800 euros, en règlement du reliquat de l'indemnité d'occupation dû au 23 mars 2023 ;
Déboute Monsieur [G] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute Monsieur [R] [E], en sa qualité d'ayant droit à titre universel de [S] [O], de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Monsieur [G] [P] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,