Cour de cassation, 09 février 2023. 22-10.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.975
Date de décision :
9 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : J 22-10.975
Demandeur : M. [Y] et autre
Défendeur : la société Casden Banque Populaire
Requête n° : 964/22
Ordonnance n° : 90206 du 9 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Casden Banque Populaire, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [W] [Y], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [S] [T] épouse [Y], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 août 2022 par laquelle la société Casden Banque Populaire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 janvier 2022 par M. [W] [Y] et Mme [S] [T] épouse [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 22-10.975 ;
Vu les observations présentées oralement par Me Descorps-Declère ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [W] [Y] et Mme [S] [T] épouse [Y], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que M. [W] [Y] a l'interdiction d'exercer son activité d'enseignant du fait d'une suspension temporaire de l'éducation nationale, que Mme [S] [Y] est sans profession, qu'ils ne perçoivent qu'un revenu de 1 353,96 euros et qu'ils ont une fille handicapée à charge.
Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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