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Cour de cassation, 31 mai 1995. 92-40.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.977

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant à Dommartin-aux-Bois (Vosges), Les Grands Champs, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Bragard, société anonyme, dont le siège est à Epinal (Vosges), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bragard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 15 mars 1988, par la société Bragard, comme chargé de mission affecté à la société filiale Prestiblanc, puis, devenu, à partir de janvier 1990, directeur commercial, a été licencié pour faute lourde, le 27 juillet 1990, après avoir été mis à pied le 23 juillet 1990 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 1992), de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, de congés payés, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, et appréciant souverainement les éléments de fait du litige, a relevé que le salarié avait, à partir du mois de juin 1990, largement excédé les limites de son droit d'expression, en répandant sur la société et sur son président-directeur général des bruits alarmistes et injurieux, et en accompagnant ses propos de proposition de débauchage faites aux principaux dirigeants du service commercial ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ces faits, qui caractérisaient l'intention de nuire à l'employeur et à l'entreprise, constituaient une faute lourde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Bragard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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