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Cour de cassation, 02 février 1994. 90-20.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.038

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Annemasse, établissement de crédit à but non lucratif, dont le siège social est à Annemasse (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Didier, Marie, Emile Y..., demeurant anciennement à Bonne-sur-Ménoge (Haute-Savoie), Lucinges, "Les Terreaux" et actuellement chez Mme Joëlle X... à Annemasse (Haute-Savoie), ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE M. Jean-François Z..., demeurant à Vetraz Monthoux (Haute-Savoie), ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Annemasse, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Annemasse, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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