Texte intégral
ARRÊT DU
30 Août 2024
MDB / NC
--------------------
N° RG 24/00126
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGCI
--------------------
Syndic. de copro. DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
C/
[I] [C] [F] [B]
-------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 243-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 1]
représenté par la SARL [Localité 3] IMMOBILIER GESTION pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS CAHORS 309 191 005
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent BELOU, substitué à l'audience par Me Véronique MAS-HEINRICH, avocat au barreau du LOT
APPELANT d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 26 janvier 2024,
RG 21/00463
D'une part,
ET :
Madame [I] [C] [F] [B]
née le 10 février 1946 à [Localité 4] (46)
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Paulette SUDRE, avocate au barreau du LOT
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 juin 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [B] est propriétaire de biens et droits dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 5], à [Localité 3], comprenant un appartement au premier étage (lot n°11), un jardin en rez-de-chaussée (lot n° 9 et n°10), deux celliers en rez-de-chaussée (lots n°4 et n°5) et une cave voûtée en sous sol (lot n°25), le tout dans le bâtiment A à l'exception du lot numéro 9, rattaché au bâtiment B.
Son appartement n'est accessible que par l'escalier principal communs aux lots 4, 5, 11 à 21 et 27. Les autres appartements de l'immeuble sont accessibles par ce même escalier mais également par un escalier de service desservant également les greniers appartenant à ces co-propriétaires.
Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété avec état descriptif de division dont Mme [C] [B] détient 226/1053ème. La SARL ABC Immobilier Gestion a exercé les fonctions de syndic du Syndicat de la copropriété [Adresse 1] jusqu'à l'assemblée générale du 3 mai 2021 où a été désignée la SARL [Localité 3] Immobilier Gestion, en remplacement.
Le 3 avril 2017, l'assemblée générale des copropriétaires s'est réunie et a notamment adopté à la majorité requise :
- une résolution numéro 10 intitulée Approbation du principe de la création d'un élévateur dans la cage d'escalier de service : 'le principe de la création d'un élévateur dans la cage d'escalier de service est approuvé à la majorité de 827/1053 tantièmes'.
- une résolution numéro 11 intitulée Approbation des modalités de répartition de la prise en charge du montant des travaux de création de l'élévateur dans la cage d'escalier de service : 'les modalités de répartition de la prise en charge du montant des travaux de création de l'élévateur dans la cage d'escalier ont été approuvées dans les mêmes proportions...' ;
- une résolution numéro 12 intitulée Approbation d'un marché de travaux de mise en place d'un élévateur : 'les copropriétaires ont voté dans les mêmes proportions par la proposition des entreprises Quercy Ascenseurs + SARL Descargues, proposition d'un montant de 71 433,02 euros' ;
- une résolution numéro 13 intitulée Approbation des honoraires supplémentaires du Syndic pour suivi des travaux conformément aux dispositions du contrat en vigueur 'les copropriétaires ont voté dans les mêmes proportions un honoraire supplémentaire contractuel de 1%, soit 794.02 euros'.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors, saisi par Mme [C] [B], a, entre autres dispositions, dans une ordonnance du 8 novembre 2018 dit n'y avoir à référé.
Par exploit extra-judiciaire délivré le 26 juillet 2021, Mme [C] [B] a fait assigner le Syndicat de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL [Localité 3] Immobilier Gestion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 'à titre principal : annuler les résolutions 11, 12 et 13 prises à l'assemblée générale ordinaire du 3 avril 2017 et figurant au PV d'assemblée générale du même jour, prises en violation de l'article 10 de ma mpo n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
- à titre subsidiaire : dire que les résolutions 11, 12 et 13 prises à l'assemblée générale ordinaire du 3 avril 2017 et figurant au PV d'assemblée générale du même jour, lui sont inopposables ;
- à titre principal, sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, annuler l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2021, le délai d'un mois n'ayant pas été respecté et dans le cas contraire annuler la résolution n°14 votée par l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2021 ;
- en tout hypothèse, condamner le Syndicat de la copropriété [Adresse 1] à lui payer les sommes de : 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Maître SUDRE, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; juger que ces sommes lui seront inopposables dans le cadre des frais de copropriété'.
Par conclusions déposées au greffe le 21 février 2022, le Syndicat de la copropriété [Adresse 1] a saisi, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cahors, à l'effet de voir déclarer la demande d'annulation des résolutions n°11, 12 et 13 de l'assemblée générale du 3 avril 2017, irrecevable car forclose et de voir condamner Mme [C] [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse à cette fin de non recevoir, Mme [C] [B], dans ses conclusions récapitulatives numéro 2, déposées au greffe le 1er juin 2023, a sollicité du juge de la mise en état de débouter des demandes le Syndicat de la copropriété [Adresse 1] et a formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, avec la précision que ces condamnations lui étaient inopposables en sa qualité de copropriétaire et que par voie de conséquence aucune quote part ne pourrait être mise à sa charge dans le cadre des frais et charges de copropriété.
Aux termes d'une ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- débouté le Syndicat de la copropriété des [Adresse 1] de sa demande d'irrecevabilité ;
- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamné aux dépens d'incident le Syndicat de la copropriété des [Adresse 1] ;
- juger que ces dépens seraient inopposables à Mme [C] [B] dans le cadre des frais de copropriété ;
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure du juge de la mise en état.
Le Syndicat de la copropriété des [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision, critiquant tous les chefs de cette ordonnance à l'exception du renvoi devant le juge de la mise en état et du rejet de la demande de Mme [C] [B] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffe de la cour a délivré aux parties, le 6 mars 2024, un avis de fixation à bref délai.
Le 11 mars 2024, Mme [C] [B] s'est constituée intimée et a relevé appel incident de l'ordonnance du 26 janvier 2024, en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives d'appelant et d'intimé incident du 31 mai 2024, le syndicat de la copropriété des [Adresse 1], représenté par la SARL [Localité 3] Immobilier Gestion demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [I] [C] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- déclarer la demande d'annulation de Mme [C] [B] des résolutions n°11, 12 et 13 de l'assemblée générale du 3 avril 2017 irrecevable car forclose ;
- condamner Mme [C] [B] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'appelant fait valoir, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que :
- le procès-verbal d'assemblée générale du 3 avril 2017 a été notifié à Mme [C] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception présentée par la poste le 7 avril 2017 ;
- Mme [C] [B] a signé l'accusé de réception le 8 avril 2017 et ce conformément aux dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967 ;
- Mme [C] [B] ne conteste pas avoir reçu ce pli recommandé mais uniquement le courrier d'accompagnement du procès-verbal dont il n'a pas été gardé copie par le syndic ;
- ni la loi, ni le décret n'impose qu'un courrier distinct soit adressé aux copropriétaires, étant précisé que le procès-verbal notifié mentionnait en page 7 les délais et voies de recours ;
- la notification a donc été faite conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 18 du décret du 17 mars 1967 ;
- c'est donc à tort que le premier juge a considéré que la preuve de la notification n'était pas rapportée et que le délai de recours n'avait pas commencé à courir ;
- quelle que soit la pertinence des moyens soulevés par Mme [C] [B], elle ne pouvait s'en prévaloir devant le tribunal judiciaire qu'en engageant une action dans le délai préfix de deux mois.
Par conclusions récapitulatives du 2 mai 2024, Mme [C] [B] demande à la cour de :
- juger le Syndicat de la copropriété [Adresse 1] mal fondé en son appel et de le débouter de ses demandes :
' D'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
' De déclaration de la demande d'annulation de Mme [C] [B] des résolutions n°11, 12 et 13 de l'assemblée générale du 3 avril 2017 irrecevable car forclose ;
' De condamnation de Mme [C] [B] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cahors du 26 janvier 2024 en ce qu'elle a :
' débouté le Syndicat de la copropriété des [Adresse 1] de sa demande d'irrecevabilité ;
' condamné aux dépens d'incident le Syndicat de la copropriété des [Adresse 1] ;
' jugé que ces dépens seront inopposables à Mme [C] [B] dans le cadre des frais de copropriété ;
' renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour les conclusions au fond de la SELARL BELOU ;
- y ajoutant, de condamner le Syndicat de la copropriété [Adresse 1] à lui régler :
' la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
' les entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés par Me Paulette SUDRE, avocat, dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- d'accueillir Mme [C] [B] en son appel incident et d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cahors du 26 janvier 2024 en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- statuant à nouveau, de condamner le Syndicat de la copropriété [Adresse 1] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident de première instance (avec la précision que cette condamnation lui sera inopposable en sa qualité de copropriétaire et que, par voie de conséquence, aucune quote-part ne pourra être mise à sa charge dans le cadre des frais et charges de copropriété).
A l'appui de ses prétentions, Mme [C] [B] fait valoir que :
- le Syndicat de la copropriété [Adresse 1] ne prouve pas que le délai de deux mois prévu à l'article 42 aliéna de la loi du 10 juillet 1965 a couru ;
- le délai de deux mois n'a pas commencé à courir à défaut de notification valable en ce que le Syndicat de la copropriété [Adresse 1] n'a pas respecté pas l'article 18 du décret du 17 mars 1967 car le PV de l'AG du 3 avril 2017 ne met pas en évidence le délai de recours, tout l'article 42 y étant reproduit, alors que seules les mentions de son alinéa 2 devaient y être insérées ;
- le délai de 2 mois prévu à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 n'était en tout état de cause pas applicable au cas d'espèce : les délibérations 11 à 13 portent atteinte à ses droits de copropriétaires et elle dispose en conséquence d'un délai de 5 ans pour agir.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en annulation des résolutions 11, 12 et 13 de l'assemblée générale du 3 avril 2017
L'article 42 alinéa 2 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la cause, dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Les alinéa 1 et 2 de l'article 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, dans sa version applicable à la cause, précisent que le délai prévu à l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42 (alinéa 2) de ladite loi.
En application des articles 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, dans sa version applicable à la cause, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.
Ainsi c'est uniquement la totalité du procès-verbal contenant les résultats du vote qui doit faire l'objet de la notification aux propriétaires opposants ou absents. La reproduction du texte intégral de l'article 42 précité peut figurer dans une lettre de transmission ou dans le procès-verbal lui-même.
S'il appartient au Syndicat de la copropriété [Adresse 1] de prouver la notifications du procès-verbal d'assemblée générale aux copropriétaires opposants et aux défaillants, celle-ci est présumée contenir les bons documents et c'est au propriétaire de prouver que le contenu de la notification n'est pas conforme.
Mme [C] [B] a assisté à l'assemblée générale du 3 avril 20217. Elle a voté contre les résolutions 10, 11, 12 et 13 ce qui lui conférait le statut d'opposant et obligeait le Syndicat de la copropriété [Adresse 1] à lui notifier le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse dans les deux mois de sa tenue.
Mme [C] [B] ne conteste pas avoir reçu notification du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse mais considère que cette notification est irrégulière en ce que le Syndicat de la copropriété [Adresse 1] ne produit pas le courrier de notification l'accompagnant et que la reproduction dans le procès-verbal de l'intégralité de l'article 42 et non pas seulement son alinéa 2 n'est pas conforme aux dispositions de l'article 18 du décret du 17 mars 2017.
Le Syndicat de la copropriété [Adresse 1] justifie par la production de l'accusé de réception du pli recommandé (pièce 23 de l'appelant) dans lequel se trouvait le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 avril 2017, que la notification de ce procès-verbal à la personne de Mme [C] [B] dont la signature est portée sur le document, est intervenue le 8 avril 2017. La date de cette notification est par ailleurs mentionnée sur l'exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 avril 2017 détenu par Mme [C] [B] et produit au cours de l'instance en référé précitée, sur lequel elle a apposé la mention 'RAR reçu samedi 8 avril' (pièce 22 de l'appelant).
L'examen de ce procès-verbal permet de constater qu'il contient non seulement le résultat des votes et ce pour chacune des résolutions examinées mais encore au bas de sa page 7 l'intégralité du texte de l'article 42 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 dont son alinéa 2 permettant à Mme [C] [B] de prendre connaissance des dispositions de ce textes relatives au délai dans lequel elle devait introduire son action de contestation des décisions prises le 3 avril 2017 par l'assemblée générale des copropriétaires.
Dés lors la notification auquelle le Syndicat de la copropriété [Adresse 1] a procédé respectait les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la reproduction de l'intégralité de l'article 42 n'empêchant pas Mme [C] [B] d'être parfaitement informée du délai dans lequel elle devait introduire son action en contestation. Cette notification régulière a fait courir le délai imparti par l'article 42 alinéa 2 pour exercer l'action en contestation des décisions prises par l'assemblée générale du 3 avril 2017.
Du tout il résulte que le délai de contestation du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 avril 2017, notifié conformément aux dispositions des articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967, tel que prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 expirait au plus tard le 9 juin 2017 en tenant compte de la date la plus favorable à Mme [C] [B].
L'action en contestation de trois des résolutions de l'assemblée générale du 3 avril 2017 était donc forclose au jour de la délivrance de l'assignation du 26 juillet 2021 et ce quel qu'en soit le motif. En effet, la loi 10 juillet 1965, d'ordre public, n'opère aucune distinction entre les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires. La déchéance est générale et absolue et ce quelle que soit la gravité du vice.
Dés lors, l'ordonnance déférée sera infirmée et la demande d'annulation des résolutions 11, 12 et 13 de l'assemblée générale du 3 avril 2017 sera déclarée irrecevable.
La cour n'étant saisie que de la fin de non recevoir soulevée par le Syndicat de la copropriété [Adresse 1] portant sur la recevabilité et l'action en annulation de trois résolutions votées au cours de l'assemblée générale de copropriété qui s'est tenue le 3 avril 2017, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a renvoyé les parties à une audience ultérieure du juge de la mise en état. En effet, Mme [C] [B] a formulé des demandes subsidiaires dans son acte introductif d'instance portant sur l'opposabilité des résolutions contestées et une demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 mai 2021 sur lesquelles il appartiendra au juge du fond de statuer.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [B] qui a succombé les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes formulées à ce titre par Mme [C] [B], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat de la copropriété [Adresse 1] les sommes exposées dans le cadre de la présente instance ce qui commande l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle rejeté la demande formulée à ce titre par ce dernier et l'allocation d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, Mme [C] [B] sera condamnée aux entiers dépens d'incident de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme l'ordonnance du 26 janvier 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cahors en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure de mise en état, pour conclusion au fond de la SELARL BELOU ;
Statuant à nouveau :
Déclare forclose l'action de Mme [C] [B] tendant à l'annulation des résolutions numéro 11, 12 et 13 de l'assemblée générale du 3 avril 2017 ;
Rejette l'ensemble des demandes de Mme [C] [B] ;
Condamne Mme [C] [B] à payer au Syndicat de la copropriété [Adresse 1], représenté par son Syndic, la SARL [Localité 3] Immobilier Gestion, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [B] aux entiers dépens d'incident de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,