Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1267
Appel des causes le 11 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03672 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756H4
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [N] [E], interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [T]
de nationalité Roumaine
né le 12 Février 1981 à [Localité 2] (ROUMANIE), a fait l’objet :
- d’une interdiction de circulation sur le territoire français, prononcée le 28 mars 2024 par Mme LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 29 mars 2024 à 06h11
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 07 août 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE qui lui a été notifié le même jour à 17h15
Vu la requête de Monsieur [K] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Août 2024 à 15h03 ;
Par requête du 10 Août 2024 reçue au greffe à 09h10, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens les moyens suivants :
- la notification incomplète des droits : les coordonnées du consulat sont erronées.
- Monsieur affirme qu’il ne s’est pas vu remettre une copie de l’arrêté de placement en rétention
- Sur le fond, j’ai conscience que sa situation est compliquée. Il a du mal à justifier de son résidence car il n’a pas de quittance de loyer. En revanche, il a une adresse à [Localité 4]. Il a une copie de son passeport. Il travaille. L’administration n’a pas bien étudié sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation. Monsieur a bien exécuté son OQTF. Il fait des aller-retours mais il ne savait pas qu’il avait cette interdiction de retour.
Monsieur ne va pas fuir. Il pouvait être remis en liberté et éventuellement assigné à résidence. Des diligences auraient pu être faites par les services de police. Monsieur n’était pas opposé à remettre son passeport mais il est au domicile avec sa femme qui vient d’accoucher. Je vous demande donc la remise en liberté.
L’intéressé : je n’ai rien à rajouter.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la notification incomplète des droits :
L'article L.744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) prévoit que :
« L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.»
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) dispose que :
«En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger».
S'il est avéré et non contesté que les coordonnées téléphoniques du consulat de Roumanie sont erronées, le procès-verbal de notification des droits en rétention, indique la possibilité pour ce dernier de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, qu'à cette fin un téléphone est mis à sa disposition, et ce dès son arrivée au centre de rétention administrative, qu'il résulte de la combinaison des articles L741-9 et L744-4 qu'il appartient à l'administration d'informer l'étranger sur le droit de communiquer avec son consulat, sans qu'il soit fait mention d'une obligation de fournir les coordonnées de ce dernier. Enfin, il n'est pas allégué que l’intéressé ait formulé une telle demande, et qu'il ait été privé d'un tel droit depuis le début de sa rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de remise d’une copie de l’arrêté de placement en rétention :
Si Monsieur [T] soutient qu’une copie de l’arrêté critiqué ne lui a pas été remis, il sera observé qu’il produit l’arrêté de placement en rétention à l’appui de son recours.
Au surplus, il ne justifie d’aucun grief ayant pu former un recours en contestation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut d’examen de la situation de l’intéressé et l’erreur manifeste d’appréciation :
L’arrêté critiqué précise que Monsieur [T] n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu’il a été écroué le 22 décembre 2022 pour des faits de vol aggravé ; qu’il déclare être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 4] sans fournir de justificatif ; que de ce fait, la stabilité de son logement n’est pas avérée ; qu’il n’envisageait pas un retour en Roumanie et a été éloigné vers ce pays le 29 mars 2024 avec une interdiction de revenir en France durant trois ans ; qu’il est retourné en France un mois après.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger que l’administration a examiné la situation personnelle de Monsieur [T], lequel ne produit par ailleurs aucun justificatif de domicile à l’appui de son recours.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3676
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [K] [T]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 06 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h34
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03672 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756H4
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment