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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 04-48.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-48.624

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 04-48.624 et X 04-48.635 ; Donne acte à MM. X..., Y... et Z... du désistement de leur pourvoi ; Donne acte à la société Air France du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre MM. A... di B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., XW..., XX..., XY... et XZ... ; Attendu qu'en application d'accords conclus les 23 octobre et 13 décembre 1990 avec des syndicats de pilotes représentatifs, la société Air France a mis en place une formation ab initio au métier de pilote d'une durée de vingt-quatre mois, assurée à ses frais sous la forme de contrats de qualification ou de contrats équivalents ; qu'ont été conclus à cette fin avec la société Air France des contrats de formation par lesquels les stagiaires prenaient l'engagement de servir celle-ci pendant cinq années après l'obtention de leur diplôme de pilote ; qu'à compter du 1er décembre 1992, la société Air France a décidé d'interrompre provisoirement cette formation ; qu'elle a ensuite conclu en 1993, avec des salariés dont la formation avait été interrompue, des transactions par lesquelles elle s'engageait notamment à les inscrire sur une liste d'attente et à leur verser diverses indemnités, en contrepartie d'une renonciation à toutes actions ou indemnités en rapport avec la suspension des effets de la convention de formation ; que la formation des intéressés a été reprise en 1997, 1998 et 1999 ; qu'à l'issue de cette formation, les salariés ont été intégrés en tant que pilotes au personnel naviguant technique, en concluant alors avec la société Air France des contrats d'engagement à durée indéterminée, dont le préambule précisait qu'ils renonçaient à toute instance ou action trouvant sa cause dans les relations antérieurement entretenues avec la société Air France ; que trois cent soixante pilotes ayant suivi cette formation ont saisi le juge prud'homal de demandes tendant au paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés, de primes et indemnités conventionnelles et de dommages-intérêts ; Sur le pourvoi n° X 04-48.635 de la société Air France : Sur premier moyen : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevables les demandes de trois cent trente-cinq salariés, alors selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour établir la recevabilité de leurs demandes, les anciens stagiaires ab initio qui avaient renoncé à toute action contre la société Air France au titre de leur période de formation, soutenaient uniquement que leur renonciation était entachée de dol et de violence ; que, dès lors, en retenant que cette renonciation était nulle pour absence de cause, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la renonciation a un droit est valable même sans contrepartie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1131 du code civil ; 3 / que les anciens stagiaires ayant, par la renonciation litigieuse, renoncé à toute instance ou action liée à la période de formation organisée en application notamment de l'accord du 13 décembre 1990, c'est en conséquence de la contestation de la validité de leur renonciation qu'ils demandaient l'application de cet accord ; que, dès lors, en déduisant de cette demande que leur renonciation n'aurait pu inclure ledit accord que dans la mesure où les propositions de l'employeur auraient présenté un caractère plus favorable ou que l'employeur aurait consenti lui-même des concessions, la cour d'appel, prenant l'effet pour la cause, s'est déterminée par un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 132-1 du code du travail ; 4 / que s'il est interdit de renoncer par avance aux règles établies par un texte d'ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles ; qu'il s'ensuit que, de même qu'à l'issue de la période d'exécution de son contrat de travail, le salarié peut valablement renoncer aux droits qu'il tient d'une convention ou d'un accord collectif, de même, un ancien stagiaire peut valablement renoncer aux droits qu'il tient de l'accord collectif dans le cadre duquel avait été conclu son contrat de stage de formation, peu important à cet égard que ledit contrat s'analyse ou non en un contrat de travail ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que ce n'est qu'à la fin de leur formation que les anciens stagiaires qui avaient conclu un contrat de formation initiale de vingt-quatre mois ont renoncé à toute instance ou action contre la société Air France au titre de leur formation ; qu'en décidant néanmoins qu'ils ne pouvaient pas, à cette date, renoncer à l'application des droits nés de l'accord collectif du 13 décembre 1990, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-1 du code du travail ; Mais attendu que les parties liées par un contrat de travail ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux stipulations de l'accord collectif dont elles relèvent ; Et attendu qu'après avoir constaté que les salariés, qui étaient liés par un contrat de travail depuis le début de leur formation, avaient déclaré renoncer, au moment de leur titularisation comme pilotes, à toute instance ou action en rapport avec cette formation, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois premières branches du moyen, que ces actes de renonciation ne pouvaient avoir pour effet de priver les salariés du droit de demander paiement de sommes dues en vertu de l'accord collectif conclu en 1990 ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Air France fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes, à titre de rappels de salaire, de primes "PUA", de primes de fin d'année, d'indemnité de transport, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 6 de l'accord du 13 décembre 1990 stipule que les parties "admettent que le comité d'établissement de Vilgenis ayant déjà donné son accord sur l'engagement du processus des contrats de qualification, en sa séance du 30 novembre 1989, il ne s'avère pas indispensable de le saisir à nouveau d'un tel projet de délibération" ; que dès lors, en affirmant que les termes du projet soumis au comité d'établissement n'avaient pas été repris par l'accord du 13 décembre 1990, la cour d'appel a méconnu la loi des parties telle qu'elle s'évince des termes clairs et précis de cet accord et, partant, a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-1 du code du travail ; 2 / qu'en l'absence de clause contraire, les accords collectifs relatifs à la formation des salariés sont présumés conformes aux projets soumis l'année précédente au comité d'établissement en application des articles L. 432-3, L. 435-2 et L. 934-4 du code du travail ; qu'en affirmant au contraire qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, l'accord conclu le 13 décembre 1990 n'avait pas repris les objectifs du projet de formation soumis au comité d'établissement de Vilgenis le 30 novembre 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'accord du 13 décembre 1990 n'avait pas été conclu pour une durée indéterminée et que la formation qu'il organisait avait été suspendue par décision de la société Air France, à partir du 1er décembre 1992, pour être ensuite poursuivie à partir de 1997, a légalement justifié sa décision en jugeant que les conditions de rémunération prévues dans cet accord s'appliquaient pendant toute la durée de formation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Air France fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. XA..., alors, selon le moyen : 1 / que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut donc pas être opposée par ceux qui n'y ont pas participé ; que, dès lors, en affirmant qu'en transigeant avec certains stagiaires ab initio, la société Air France avait reconnu sa responsabilité du fait de l'interruption du contrat de formation à l'égard de M. XA... et qu'elle était tenue de lui verser une indemnité égale à celle accordée aux salariés avec lesquels elle avait transigé, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 2051 du code civil ; 2 / qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de la société Air France faisant valoir que M. XA... faisait partie de son personnel avant que lui soit proposée une formation de pilote dont l'interruption n'avait pu lui causer de préjudice dès lors qu'il avait retrouvé ses fonctions de navigant antérieures, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que M. XA..., qui n'avait pas conclu de transaction avec l'employeur en 1993, justifiait d'un préjudice résultant du retard subi dans sa formation, interrompue de 1993 à 1997 par décision unilatérale de l'employeur ; qu'elle en a exactement déduit qu'il avait droit à l'indemnisation de ce préjudice professionnel, dont elle a souverainement évalué le montant ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi n° K 04-48.624, formé au nom de M. XB... et de treize autres salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires tendant à la réparation d'un préjudice lié au non-respect d'engagements pris dans des transactions conclues avec la société Air France, pour des motifs pris de la violation des articles 2 du code civil, 1147 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les salariés ne justifiaient d'aucun préjudice en rapport avec l'inscription sur la liste d'attente de catégories professionnelles non prévues dans les transactions, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi n° K 04-48.624, formé au nom de M. XC... et de quatorze autres salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires fondées sur l'inobservation des engagements pris dans les transactions conclues avec la société Air France, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois premières branches du moyen, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas justifié d'un préjudice lié à l'inscription sur la liste d'attente de catégories professionnelles non prévues dans les transactions, justifiant ainsi légalement sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° K 04-48.624, formé au nom de M. A... di B... et de vingt-trois autres salariés : Vu l'article L. 132-7 du code du travail ; Attendu que, pour débouter ces salariés de leurs demandes fondées sur l'accord du 23 décembre 1990, la cour d'appel a retenu que l'accord du 29 octobre 1998 créant une nouvelle filière de formation initiale dénommée "filière pilotes cadets", pour faciliter l'accès à la fonction de pilote de jeunes ne justifiant d'aucune expérience aéronautique, a les mêmes objectifs que ceux définis à l'occasion de la signature de l'accord du 13 décembre 1990 quand bien même les modalités en seraient différentes et qu'en conséquence ce protocole s'est substitué à l'ancien texte, sauf à considérer que deux types de formation ab initio pourraient coexister au sein de l'entreprise, sans que puissent être définies les catégories ressortissant d'un accord ou de l'autre ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord pluriannuel du 29 octobre 1998, créant une nouvelle filière de formation pour les "pilotes cadets", n'a ni supprimé, ni modifié les autres formations de qualification au pilotage antérieurement mises en place, en sorte qu'il ne se substituait pas à l'accord du 13 décembre 1990, lequel continuait à s'appliquer aux stagiaires qui en relevaient, jusqu'à sa révision par l'accord du 18 juin 2003, prenant effet au 1er avril 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. A... di B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., XX..., XZ... et Mme XW..., l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Air France aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à MM. A... di B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., XX..., XZ... et Mme XW... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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