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Tribunal Administratif de Marseille, 30 août 2023. 2302908

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2302908

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, M. B A conteste devant le tribunal " l'avis du médecin agrée " ainsi que " le service du rectorat d'Aix-en-Provence ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au terme de l'expertise réalisée le 17 novembre 2022 par le docteur C, M. A, agent du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille ayant déclaré avoir été victime le 25 mars 2022 d'un accident de service reconnu imputable au service, s'est vu notifier une décision du 15 février 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a notamment fixé la date de consolidation au 3 janvier 2023 et l'a informé de ce que les soins effectués au-delà de cette date seraient à sa charge ainsi qu'en tout état de cause, les soins relatifs à la coiffe des rotateurs, seuls ceux relatifs à la pathologie initiale étant pris en charge par les services du rectorat. Eu égard aux termes mêmes de la présente requête, M. A doit être regardé comme contestant les conclusions de l'expertise médicale du 17 novembre 2022. Toutefois, sa requête est dirigée contre un acte dépourvu de caractère décisoire et ne constituant pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, M. A se borne, dans cette requête, à soutenir que la rupture de la coiffe des rotateurs dont il souffre est inhérente à son accident de service en date du 25 mars 2022 mais ne présente pas de moyens juridiques à l'encontre de la décision qu'il entendrait contester. Il n'indique pas non plus, même sommairement, les règles ou les principes que l'administration en cause aurait méconnus. 5. Par ailleurs, M. A indique dans sa requête contester " le service du rectorat " pour " le manque d'information en temps et en heures ". A considérer que M. A ait entendu engager la responsabilité pour faute de l'administration, il ne présente aucune conclusion tendant à la condamnation de l'administration à lui verser une somme chiffrée et n'établit pas avoir réalisé de réclamation indemnitaire préalable ayant lié le contentieux en responsabilité. Par ailleurs, M. A se borne à soutenir, par des développements peu circonstanciés et non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, que le service du rectorat l'a " très mal informé sur l'adresse de convocation " qui s'est avérée erronée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 30 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,

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