Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-21.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.469
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Katoury, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial La Rocade, 97300 Cayenne,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre commerciale), au profit de la société SOTRAG, société anonyme, dont le siège est Lotissement Patient, PK ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Katoury, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré des magistrats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que les travaux de voirie-réseaux divers (VRD) faisaient l'objet d'un "devis estimatif soumis aux aléas du chantier", ce qui excluait leur caractère forfaitaire, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs expressément adoptés, que le procès-verbal de réception, le rapport de la société SODETEG et le courrier du 9 novembre 1992 de la société SOTRAG permettaient d'établir à 24 077 francs le montant du solde du compte prorata à restituer, et retenu, par motifs propres, que la société Katoury avait établi tardivement et de façon non contradictoire un chiffrage de travaux non réalisés, que le maître d'oeuvre n'avait jamais fait état de non-façons ou malfaçons, et que le maître de l'ouvrage n'avait pas cherché en temps utile à faire établir la réalité de ces désordres prétendus et leur imputabilité par voie de constat ou d'expertise, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 décembre 1999), que la société Katoury, maître de l'ouvrage, a chargé la société SOTRAG, entrepreneur, de la réalisation des lots "gros oeuvre" et "VRD" dans la construction d'un centre commercial ; qu'après exécution, la société SOTRAG, alléguant le non-paiement du solde du prix des travaux d'origine et supplémentaires, a assigné la société Katoury, qui a pour sa part réclamé le remboursement du solde d'une facture ;
Attendu que pour condamner la société Katoury à payer à la société SOTRAG une somme à titre de solde des marchés de base, l'arrêt retient que cette somme est calculée au vu des justificatifs produits ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, le contenu de ces justificatifs, et sans répondre aux conclusions de la société Katoury soutenant que la société SOTRAG lui avait donné quittance du paiement du prix du marché de gros oeuvre et que le montant total de ce marché s'élevait à une somme inférieure à celle réclamée par l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Katoury à payer à la société SOTRAG une somme au titre de la reprise des travaux de la société ATC, l'arrêt retient que la société SOTRAG ne peut se voir opposer les conventions passées entre la société Katoury et la société ATC instituant un marché forfaitaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société SOTRAG avait été substituée à la société ATC, défaillante, pour la réalisation des travaux de charpente-couverture, sans rechercher si la société SOTRAG n'était pas tenue vis-à-vis du maître de l'ouvrage dans les termes du contrat ayant fait l'objet d'une cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 5 110 francs l'allocation à la société Katoury d'une somme en remboursement d'une facture payée par elle à une entreprise tierce à la place de la société SOTRAG, l'arrêt retient que cette allocation s'effectue au vu des justificatifs produits, et que la somme de 10 000 francs réclamée en supplément correspond à des matériaux, ciment, sable ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif au rejet de la demande en remboursement du prix de ces matériaux inclus dans la facture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Katoury à payer à la société SOTRAG la somme de 69 122,15 francs au titre du solde des marchés de base et celle de 38 823,76 francs au titre de la reprise des travaux ATC, et en ce qu'il condamne la société SOTRAG à payer à la société Katoury la somme de 5 110 francs au titre du solde dû sur la rétrocession de la facture de la société Lony, l'arrêt rendu le 20 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société SOTRAG aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze mai deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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