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Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/07483

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07483

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 7] Chambre commerciale 3-2 Minute n° N° RG 24/07483 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4WS AFFAIRE : S.A.S. FINACCURATE HOLDING C/ [E], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Mai deux mille vingt cinq, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S. FINACCURATE HOLDING Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 - N° du dossier vestiaire : PN 313 Plaidant : Me Jean-Philippe QUERNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1724 APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ Monsieur [D] [E] ès qualité de liquidateur de la société AOC FILMS suivant jugement du 10 juin 2022 (société A.O.C FILMS, société par actions simplifiée au capital variable de 6.000 euros en liquidation judiciaire dont le siège social est situé AOC FILMS, c/o [Adresse 5] et dont le numéro d'identification est 532 792 017 RCS [Localité 6]). SCP BTSG2, [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- FAITS ET PROCEDURE Par jugement contradictoire du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre, a notamment condamné la SASU Finaccurate Holding à payer diverses sommes à la SAS A.O.C FILMS, représentée par son liquidateur, M. [E]. Le 1er décembre 2024, la société Finaccurate Holding a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 2 avril 2025, le liquidateur a soulevé un incident. Il demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et réclame une indemnité de procédure de 1 000 euros. Nonobstant injonction du conseiller de la mise en état, l'appelante n'a pas conclu en réponse, faisant savoir par un courrier du 5 mai 2025 qu'elle ne pourrait être représentée. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur à l'incident, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'appelante, n'ayant pas conclu sur l'incident, n'apporte pas la preuve lui incombant de ce qu'elle s'est acquittée des causes du jugement entrepris ni de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécution. Dans ces conditions, l'affaire doit être radiée du rôle de la cour. L'équité commande de mettre les dépens de l'incident à la charge de l'appelante et d'allouer au liquidateur l'indemnité de procédure prévue au dispositif. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, Ordonne la radiation du rôle de l'affaire RG 24/07483 ; Condamne la société Finaccurate Holding aux dépens afférents à l'incident ; Condamne la société Finaccurate Holding à payer à M. [E], ès qualités, la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. La Greffière La Conseillère Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD

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