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Tribunal Administratif de Marseille, 30 décembre 2024. 2408100

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2408100

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme D B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation entrainant une méconnaissance des stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation entrainant une méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant. Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2025. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, né le 12 mai 2005, a sollicité le 17 août 2023 une protection internationale au titre des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2024. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de police, qui rappelle que l'asile a été refusée à la requérante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne la situation personnelle de la requérante telle qu'exposée lors de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit célibataire, sans enfant et une date d'entrée sur le territoire français le 15 août 2023 et les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans son arrêté l'ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé, la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si Mme B allègue avoir nouée des liens intenses et stables sur le territoire français, elle n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses allégations. Si la requérante se prévaut désormais de la naissance de son fils A C le 24 juin 2024 et de sa relation avec M. C dont il ne ressort pas qu'il soit en situation régulière sur le territoire français, ces éléments sont insuffisants pour justifier que l'arrêté en litige a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l'étranger pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 8. Mme B soutient qu'elle s'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée du fait d'un risque de mariage forcée par son père. Toutefois, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 novembre 2023 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 17 avril 2024. En outre, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ses conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme B n'établit ni l'existence qu'en cas de retour en Guinée son enfant serait directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté, ni d'obstacles à ce que sa vie familiale avec son compagnon et son enfant en bas âge se poursuive en Guinée. La circonstance que son enfant né en France soit un nourrisson et en ce sens nécessiterait un suivi médical ne saurait par elle-même caractériser, en l'état du dossier, un tel obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de la requérante de ses parents, aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président, M. Juste, premier conseiller, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024. L'assesseur le plus ancien, Signé C. JUSTE Le président-rapporteur, Signé J-L. PECCHIOLI La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière

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