Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00325 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAI7.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00416
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003505 du 13/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
SARTHE AUTONOMIE-MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE- (GIP MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES),
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Sarthe a refusé à M. [B] [V] le 27 août 2021, le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2021.
Saisie par M. [V] dans le cadre d'un recours préalable obligatoire, la CDAPH a confirmé la décision de refus le 7 décembre 2021 au motif qu'avec un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, M. [V] ne subit pas une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
M. [V] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 4 mai 2022, le pôle social a :
- dit n'y avoir lieu à la réalisation d'une expertise médicale judiciaire de M. [B] [V] ;
- débouté M. [B] [V] de sa demande d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2021 ;
- confirmé la décision de la CDAPH de la Sarthe du 27 août 2021 ;
- condamné M. [B] [V] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 juin 2022, M. [B] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 mai 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 9 avril 2024.
Par courrier en date du 9 avril 2024, Sarthe Autonomie GIP MDH a sollicité une dispense de comparution à l'audience.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°1 reçues au greffe le 1er août 2022, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [B] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- juger qu'il présente un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % ;
- juger subsidiairement qu'il remplit la condition d'une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et justifie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi;
en conséquence :
- annuler les décisions de la CDAPH des 27 août 2021 et 7 décembre 2021;
- lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2021 ;
- condamner Sarthe Autonomie aux dépens ;
à titre très subsidiaire :
- ordonner une expertise aux fins d'examiner sa situation, d'arrêter le taux d'incapacité permanente dont il est affecté et de donner un avis sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi après prise en considération des critères imposés à l'article D. 821 '1 '2 du code de la sécurité sociale, tels : les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité ;
- nommer tel expert avec la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;
- le dispenser de consignation ;
- réserver les droits des parties ;
- condamner Sarthe Autonomie aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [V] invoque la maladie génétique rare dont il souffre qui entraîne une fragilité et des déformations osseuses. Il explique souffrir également d'apnée du sommeil et de difficultés à respirer. Il affirme connaître une perte d'autonomie, avec un périmètre de marche réduit, de même que sa vision et sa capacité à s'exprimer. Il conteste le changement d'appréciation de sa situation à l'occasion de la demande de renouvellement alors qu'une incapacité permanente égale ou supérieure à 80% était jusque-là parfaitement reconnue.
À titre subsidiaire, il considère qu'il peut lui être reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son état de santé.
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Par conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Sarthe Autonomie ' GIP MDH conclut à :
- la recevabilité du recours de M. [B] [V] mais à son caractère mal fondé ;
- à la confirmation du jugement au motif que M. [V] présentait à la date de la demande un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Au soutien de ses intérêts, Sarthe Autonomie GIP MDH reconnaît que le taux d'incapacité de M. [V] est compris entre 50 et 79 % correspondant à des troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides en particulier pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale professionnelle dans les limites de la normale. Cependant, elle soutient qu'en l'absence de démarche d'insertion professionnelle de la part de M. [V], il n'est pas démontré que la situation de handicap entraîne une restriction substantielle et durable à l'emploi. Elle ajoute que M. [V] bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 31 décembre 2022 ce qui lui permet de bénéficier d'un emploi réservé et d'aménagements de poste. Elle considère qu'aucun élément médical ne permet de justifier de l'attribution d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, alors que les éléments médicaux apparaissent anciens.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 946 du code de procédure civile et de l'article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise Sarthe Autonomie GIP MDH à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2, et D. 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne :
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
En outre, selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit :
'1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l'origine du handicap;
b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles;
b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
En l'espèce, M. [V] invoque à titre principal l'attribution d'un taux d'IPP égal ou supérieur à 80 %. A titre subsidiaire, il soutient qu'il remplit la condition d'une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et qu'il justifie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
S'agissant de l'attribution du taux d'IPP, les premiers juges ont à juste titre retenu que M. [V] ne justifiait pas d'une telle incapacité permanente. M. [V] ne s'est jamais vu reconnaître dans son histoire médicale un taux d'IPP de 80 %. M. [V] bénéficie de prestations depuis 2015 prises en charge initialement dans le Val-de-Marne pour un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %. Le 23 novembre 2018, il lui a été attribué un taux d'incapacité de 50 % par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Sarthe et l'allocation aux adultes handicapés du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020. Le 30 octobre 2020, il a bénéficié d'un accord de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 pour insertion professionnelle, toujours en raison du même taux d'incapacité. Le 27 août 2021, Sarthe Autonomie lui a attribué un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79%. Aucun élément médical versé aux débats ne vient établir une aggravation de l'état de santé de M. [V] et encore moins dans les proportions invoquées. Le certificat médical du 16 février 2021 joint à sa demande évoque l'absence d'évolution de son état de santé par rapport au certificat médical du 30 janvier 2020 qui a donné lieu à l'attribution d'un taux d'IPP compris entre 50 % et 79 %, non contesté à l'époque.
Il convient de considérer qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'attribution de ce taux. Il n'est pas plus justifié de l'organisation d'une expertise médicale.
S'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, force est de constater que cette condition n'est pas établie. M. [V] ne justifie d'aucune démarche d'insertion professionnelle alors qu'il lui a été accordé la qualité de travailleur handicapé et qu'il a fait l'objet d'une orientation professionnelle vers le milieu ordinaire de travail ou en entreprise adaptée dès 2016. Il a été averti, dans le courrier de notification de la décision daté du 3 novembre 2020, que le renouvellement de son allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 lui a été accordé 'pour insertion professionnelle'. En l'absence de la moindre démarche d'insertion professionnelle, il ne peut pas être établi que M. [V] est dans l'incapacité d'occuper un emploi et que ses difficultés d'accès à l'emploi résultant exclusivement des effets du handicap ne peuvent pas être surmontées par des aménagements de postes de travail et par les adaptations des conditions de travail permises par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation professionnelle dont il bénéficie par ailleurs. En tout état de cause, ce n'est pas rajouter une condition à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés que de tenir compte de l'existence d'une démarche de recherche d'emploi lorsque l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est une condition d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [B] [V] est condamné au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Dispense de comparution à l'audience Sarthe Autonomie GIP MDH ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [B] [V] au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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