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Cour de cassation, 22 janvier 2014. 12-29.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.502

Date de décision :

22 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1354 du code civil, L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de vendeur le 10 octobre 1986 par la société Promofel, a été convoqué par la société cessionnaire du fonds depuis le 8 août 2008, la société Larenne, à un entretien préalable à son licenciement le 29 octobre 2008 et licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008 ; Attendu que pour retenir la faute grave du salarié et le débouter de toutes ses demandes à ce titre, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté que le salarié a abandonné son poste depuis le 9 août 2008 puisqu'il l'a écrit lors de la remise en main propre de la lettre de convocation à un entretien préalable à son licenciement, que son dernier bulletin de salaire établit qu'il était en congé jusqu'au 9 août 2008 et que le solde de ses congés payés lui a été acquitté soit les 27 jours restants, qu'il ne justifie pas s'être présenté le 9 août 2008 pas plus que le 1er septembre 2008 et s'il a été hospitalisé à compter du 16 octobre 2008, aucune donnée n'atteste qu'il a pris contact avec son employeur, lui aurait adressé des arrêts maladie et qu'il se serait présenté à son travail ; Qu'en statuant ainsi alors que l'aveu ne peut porter sur un point de droit tenant à la qualification juridique des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Larenne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur Ramon X... de ses demandes et d'AVOIR débouté celui-ci de ses demandes en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE l'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve ; qu'il ne peut être contesté que Monsieur X... a abandonné son poste depuis le 9 août 2008, puisqu'il indique par écrit lors de la remise en main propre de la lettre de convocation à un entretien préalable : « Je confirme avoir abandonné mon poste depuis le 9 août 2008 » ; que Monsieur X... soutient en cause d'appel qu'il n'aurait pu avoir abandonné son poste puisqu'il était en congé jusqu'au 31 août 2008 ; que le dernier bulletin de salaire de la société PROMOFEL établit qu'il était en congé jusqu'au 9 août 2008, et que le solde de ses congés payés lui a été acquitté soit les 27 jours restant ; qu'il ne justifie pas s'être présenté le 9 août 2008, pas plus que le premier septembre 2008 et s'il a été hospitalisé à compter du 16 octobre 2008, aucun document n'atteste qu'il a pris contact avec son employeur, lui aurait adressé des arrêts de maladie, et qu'il se serait présenté à son travail ; que le conseil de prud'homme a organisé une mesure d'instruction et a sollicité des parties la production de l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie ; que la Société LARENNE a interrogé cette dernière et s'est heurtée à un refus de la caisse de communiquer des informations personnelles concernant Monsieur X... et ce dernier, comme le relève le conseil de prud'hommes, n'a fait aucune démarche afin de justifier de sa situation ; qu'en cause d'appel aucune pièce de nature à justifier sa situation n'est produite et ce en contradiction avec les exigences des premiers juges ; 1/ ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles Monsieur X... faisait valoir que l'abandon de poste ne peut donner lieu à des poursuites au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du Code du travail et que la mise en oeuvre du licenciement par l'employeur était tardive dès lors que l'abandon de poste reproché datait du 9 août 2008 et que la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement était du 29 octobre 2008, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a constaté que l'abandon de poste litigieux était du 9 août 2008 et que la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement était du 29 octobre 2008, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que la rupture du contrat de travail n'avait pas été engagée dans les deux mois à compter du jour où l'employeur avait eu connaissance des faits prétendument fautifs, et a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE Monsieur X... faisait encore valoir dans ses conclusions d'appel que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement pour faute grave dans un délai restreint ; qu'en s'abstenant encore de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé derechef l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'aveu ne peut porter sur un point de droit, mais seulement sur un point de fait ; qu'en se fondant sur la considération selon laquelle Monsieur X... avait indique par écrit lors de la remise en main propre de la lettre de convocation à un entretien préalable : « Je confirme avoir abandonné mon poste depuis le 9 août 2008 », la Cour d'appel, qui s'est ainsi déterminé au vu d'un aveu portant sur un point de droit, l'abandon de poste étant une qualification juridique, a ainsi violé l'article 1354 du Code civil ; 5/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait 22 années d'ancienneté , que le 8 août 2008 était intervenu la cession du fonds de commerce de la Société PROMOFEL à la Société LARENNE, qui avait repris le contrat de travail de Monsieur X... et que le dernier bulletin de salaire établi par la Société PROMOFEL établissait que celui-ci était en congé jusqu'au 9 août 2008 et qu'il lui restait 27 jours de congés payés ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X..., dont elle ne relève pas qu'il aurait été mis en demeure par la Société LARENNE de reprendre son poste, aurait commis une faute grave, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une telle faute, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

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Cour de cassation 2014-01-22 | Jurisprudence Berlioz