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Tribunal Administratif de Marseille, 28 octobre 2024. 2410347

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410347

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme D A, représentée par Me B, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions des 27 septembre 2024 et 4 octobre 2024 par lesquelles l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement rétroactif des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, d'erreur de fait et viole les articles L. 551-11, L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole le droit fondamental de solliciter l'asile ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que le principe de dignité ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de M. B, représentant Mme A. Le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant guinéenne née le 24 juillet 1991, demande au tribunal d'annuler les décisions des 27 septembre 2024 et 4 octobre 2024 par lesquelles l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes d'une part de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ;. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". D'autre part, au terme de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". 5. La décision du 27 septembre 2024 attaquée relative à la notification de sortie d'un lieu d'hébergement vise les dispositions des articles L. 551-11 et R. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circonstance que la demande d'asile de la requérante a fait l'objet d'une décision définitive défavorable. Ces seules considérations de droit et de fait ne sont pas suffisamment claires pour permettre à la requérante de comprendre les motifs qui lui sont opposés dès lors qu'elle n'évoque pas explicitement la décision de la cour nationale du droit d'asile n°23055363 du 18 juin 2024 qui indique d'une part que le recours de Mme A contre la décision de l'OFPRA du 22 septembre 2023 rejetant sa demande d'asile et celle de son fils, né en 2021, et, d'autre part, annule la même décision de l'OFPRA au motif que les craintes propres invoqués au nom de son fils n'ont pas été suffisamment examinées ne permettant pas à la CNDA de se prononcer sur ce recours. En outre, elle n'est pas mise à même en l'absence de toutes précisions sur ce point de comprendre que l'OFII entend se fonder sur les dispositions de l'article L. 551-15 du même code permettant de refuser les conditions matérielles d'accueil en cas de demande de réexamen. Enfin, l'OFII ne fait pas état de sa situation personnelle au regard notamment de l'analyse de sa vulnérabilité. Dans ces conditions, la décision du 27 septembre 2024 n'est pas suffisamment motivée. 6. La décision du 4 octobre 2024 portant attestation de fin de droit à l'allocation pour demandeur d'asile ne comporte aucune considération de faits. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit également être accueilli. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 27 septembre 2024 et du 4 octobre 2024 doivent être annulées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1000 euros qui sera versée à Me B, conseil de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à cette dernière. DECIDE : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions des 27 septembre 2024 et 4 octobre 2024 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1000 euros à Me B, conseil de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui a été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à cette dernière. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé F. C Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier

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