Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1172 F-D
Recours n° U 20-60.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. P... Y..., domicilié [...] , a formé le recours n° U 20-60.058 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. Y... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques comptabilité, évaluation d'entreprise et de droits sociaux, finances, gestion d'entreprise, gestion sociale, fiscalité et diagnostic d'entreprise.
2. Par décision du 12 novembre 2019, contre laquelle M. Y... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, s'agissant de la rubrique comptabilité, que la demande de réinscription était sans objet, l'intéressé n'y ayant pas été précédemment inscrit, et, s'agissant des autres rubriques, de ce qu'il a manqué à ses obligations d'expert compte tenu du non-respect des délais et de la transmission tardive de ses rapports d'activité conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 23 décembre 2004.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. Y... fait valoir que le non-respect de délai concerne une seule expertise, dont il a été dessaisi, alors qu'il a toujours mené à terme les missions qui lui étaient confiées et ce, personnellement, avec probité et dans le respect du contradictoire, que la transmission tardive de ses déclarations d'activité a été régularisée à première demande et que, depuis le 1er janvier 2020, il exerce sa professions d'expert-comptable à temps partiel, ce qui lui permet de disposer de davantage de temps pour se consacrer à l'expertise judiciaire, perspective dans laquelle il a d'ailleurs suivi en 2018 deux formations spécifiques, l'une sur « L'évaluation des préjudices », l'autre sur « Le retournement d'entreprise ».
Réponse de la Cour
4. M. Y... ne formule aucun grief contre la décision attaquée en ce qu'elle déclare sans objet sa demande de réinscription dans la rubrique comptabilité (code D-01.01).
5. S'agissant des autres rubriques, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment